FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59654  de  M.   Briane Jean ( Union du Centre - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Ministère attributaire :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Question publiée au JO le :  06/07/1992  page :  2994
Réponse publiée au JO le :  31/08/1992  page :  4008
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Allocation de logement a caractere social. conditions d'attribution. etudiants
Texte de la QUESTION : M Jean Briane attire l'attention de M le secretaire d'Etat a la famille, aux personnes agees et aux rapatries sur les conditions d'attribution de l'allocation de logement sociale aux etudiants. L'article 123 de la loi de finances pour 1991 a etendu le benefice de l'allocation de logement sociale a la region parisienne et aux departements d'outre-mer. En consequence, les etudiants residant dans ces departements peuvent donc se voir octroyer cette aide au logement sous seule condition de ressources. Depuis le 1er janvier 1992, les communes relevant d'une agglomeration de plus de 100 000 habitants ont pu beneficier des memes avantages. Il lui demande si l'extension de ces mesures est prevue dans les memes conditions pour l'ensemble du territoire francais et a partir de quelle date.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation de logement sociale est une prestation versee sous condition de ressources et a certaines categories de personnes ne pouvant beneficier des autres aides a la personne (allocation de logement familiale ou aide personnalisee au logement). Initialement, l'article L 831-2 du code de la securite sociale precisait les differentes categories de beneficiaires potentiels : 1o personnes agees de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude ; 2o personnes handicapees ; 3o jeunes travailleurs de moins de vingt-cinq ans ; 4o chomeurs indemnises de longue duree ou beneficiaires de l'allocation d'insertion ; 5o allocataires du revenu minimum d'insertion. L'application de cette legislation pouvait conduire effectivement a exclure certaines personnes du benefice de l'allocation de logement sociale (par exemple chomeur reprenant une activite). C'est la raison pour laquelle il a ete decide d'etendre de facon progressive le benefice de l'allocation de logement sociale, sous condition de ressources, a toutes les personnes exclues des autres aides au logement. Une premiere etape a permis au 1er janvier 1991 d'etendre le benefice de l'allocation de logement sociale aux habitants de la region d'Ile-de-France et des departements d'outre-mer. Une seconde etape concerne depuis le 1er janvier 1992 les habitants des communes comprises, au sens du recensement general de la population, dans une agglomeration de plus de 100 000 habitants (art L 831-2-10o du code de la securite sociale). L'ensemble du territoire sera en principe couvert au 1er janvier 1993. La mise en oeuvre concrete du droit au logement dont le cout, au terme du processus de generalisation sera tres eleve, est supportee entierement par l'Etat.
UDC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O