Rubrique :
|
Personnes agees
|
Tête d'analyse :
|
Politique de la vieillesse
|
Analyse :
|
Accueil par des particuliers. loi no 89-475 du 10 juillet 1989. application. conges payes
|
Texte de la QUESTION :
|
M Jean de Gaulle attire l'attention de M le secretaire d'Etat a la famille, aux personnes agees et aux rapatries sur la situation des familles d'accueil. En effet, aux termes de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative a l'accueil par des particuliers, a leur domicile, a titre onereux, de personnes agees ou handicapees adultes, il semble qu'aucune disposition visant a etablir des conges payes n'ait ete prise. Si une telle loi qui regit cette profession fait des accueillants des salaries a part entiere, ils ne sont pas consideres comme tels au regard du code du travail, dans la mesure ou ils accueillent, sous leur propre toit, des personnes qui sont legalement reconnues comme leurs employeurs. Aussi, cette situation paradoxale conduit-elle les accueillants-salaries (assimiles aux professions liberales), en cas d'absence ou de vacances estivales ou hivernales, non seulement a payer sur leurs propres revenus leurs conges payes, mais aussi a remunerer la famille d'accueil suppleante. C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions nouvelles le Gouvernement entend prendre pour que ces personnes qui participent directement au developpement rural en assurant un service de proximite n'aient pas a subir dans un proche avenir d'aussi lourdes charges financieres. Il lui demande par ailleurs s'il ne conviendrait pas de reformer le code du travail afin que soit reconnu aux personnes exercant cette activite le statut de salarie.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - L'objectif de la loi no 89-475 du 1er juillet 1989 est de favoriser le developpement de l'accueil familial en proposant aux familles accueillantes un statut fiscal et social attractif tout en encadrant cette activite en offrant des garanties aux personnes hebergees. C'est pourquoi cette loi a prevu explicitement que le contrat conclu entre la personne accueillie et la personne accueillante ne releve pas du code du travail, c'est-a-dire qu'il ne cree pas, entre la personne hebergee et la famille d'accueil, de relations d'employeur a salarie ; il avait ete reconnu que l'existence d'un tel lien aurait pour consequence d'alourdir considerablement le dispositif et de nuire a son developpement. En outre, les relations d'employeur a salarie au sens du code du travail ne sont pas adaptees a cette activite telle qu'elle est exercee. En effet, le contrat de travail s'analyse comme la convention par laquelle une personne s'engage a mettre son activite a la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une remuneration. Ainsi, trois elements doivent etre reunis pour qu'il y ait contrat de travail : la prestation de travail ; accomplie moyennant une remuneration ; le lien de subordination. Si les deux premiers elements caracterisent effectivement les relations entre la famille d'accueil et la personne hebergee, cela est beaucoup moins evident pour le troisieme. En effet, la jurisprudence a degage la notion de subordination juridique caracterisee entre autres par certaines conditions d'execution du travail. Ainsi en est-il du lieu de travail, le salarie, effectuant habituellement sa prestation de travail dans le cadre meme de l'entreprise au poste qui lui a ete confie. La chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi refuse la qualite de salarie a un agent encaisseur travaillant dans ses propres locaux (Cass. soc, 27 octobre 1978). Les personnes accueillant des personnes agees ou handicapees travaillent elles aussi a leur domicile. Les personnes agees acueillies sont d'ailleurs assimilees par la loi du 1er juillet 1989 a des locataires. Le lieu de travail ne constitue pas un critere decisif a lui seul. La fourniture du materiel, des matieres premieres ou des produits par l'employeur au salarie caracterise egalement la dependance du salarie vis-a-vis de l'employeur. La Cour de cassation a ainsi refuse la qualite de salarie au representant proprietaire d'un entrepot et d'un materiel de transport livrant a des detaillants les produits de la societe (civ. 2e, 25 fevrier 1965). Cet autre critere ne saurait lui non plus caracteriser les relations entre les personnes acueillies et les personnes acueillantes puisque ces dernieres disposent de tout le materiel necessaire pour exercer leur activite. Compte tenu de ce qui precede, il n'est pas envisage actuellement de modifier le code du travail aux fins de reconnaitre le statut de salarie aux personnes accueillant des personnes agees ou handicapees.
|