Texte de la QUESTION :
|
M Michel Terrot attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur les vives et legitimes preoccupations exprimees par les personnels retraites des postes et telecommunications. Il s'avere, en effet, que contrairement aux personnels actifs, les retraites n'ont pas obtenu au 1er janvier 1991 une revalorisation mensuelle d'une valeur de 20 points de leur pension de retraite. De plus, les retraites des PTT redoutent fortement d'etre les « laisses pour compte » du volet dit de « reclassification » que le Gouvernement entend mettre en oeuvre dans les annees a venir. Compte tenu de ses elements, il lui demande de preciser ses intentions a l'egard des personnels retraites des postes et telecommunications en rappelant qu'il etait prevu que la transformation de l'administration des PTT decoulant de l'adoption de la loi du 2 juillet 1990 s'accompagne d'un volet social comprenant des projets de mesures en faveur du personnel dont rien ne laissait supposer que les retraites de ce service public essentiel en seraient exclus.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - En ce qui concerne l'application aux retraites du volet social de la reforme des PTT, il est necessaire de faire la distinction entre le reclassement et les reclassifications. Le reclassement, qui constitue la premiere partie du volet social, a pris effet, pour les cadres, au 1er janvier 1991 et s'est traduit, selon le cas, soit par une amelioration immediate de la situation incidiaire, soit par une bonification d'anciennete destinee a accelerer le deroulement de la carriere administrative par un acces plus rapide a l'echelon superieur. Pour les grades de maitrise et d'execution, il s'est traduit par des revalorisations incidiaires prenant effet pour partie au 1er janvier 1991 et pour partie au 1er juillet 1992. Conformement aux engagements pris, ces mesures d'amelioration de la situation indiciaire des personnels en activite ont ete integralement etendues aux personnels retraites en application des dispositions de l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires et de la jurisprudence du Conseil d'Etat y afferente. Selon cette jurisprudence, les retraites peuvent beneficier des avantages accordes aux agents en activite dans la mesure ou l'attribution de ces avantages aux actifs presente un caractere automatique. La seconde phase, celle des reclassifications, est une operation qui s'articule en deux etapes. La premiere consiste a classifier les fonctions, l'objectif poursuivi etant de proceder a l'identification, a la description, a l'evaluation et au classement de l'ensemble des fonctions sur une nouvelle grille. La deuxieme concerne la reclassification des agents, leur integration dans les nouveaux grades selon les fonctions reellement exercees par chacun. Il ne s'agit donc plus d'un dispositif classique de reclassement applique de maniere automatique aux fonctionnaires en activite, puisque le principe meme de la reforme des classifications est de proposer a chaque agent un nouveau grade correspondant a la fonction qu'il exerce actuellement. Au terme de cette procedure qui, comme l'ensemble de la reforme, a ete elaboree en concertation avec les organisations syndicales, il ne peut, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, etre envisage d'en appliquer les effets aux retraites.
|