Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 modifie de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 fixe les conditions de mise en oeuvre d'un regime indemnitaire particulier aux fonctionnaires relevant du domaine de l'administration generale et du domaine technique. En l'absence d'un decret prevoyant les conditions de mise en oeuvre d'un regime indemnitaire particulier aux fonctionnaires relevant de la filiere culturelle, les dispositions anterieures en matiere indemnitaire continuent, a titre temporaire, de leur etre appliquees. La publication d'un decret completant celui du 6 septembre 1991 en matiere culturelle devrait tres prochainement intervenir. Ce texte a deja recu l'approbation du Conseil superieur de la fonction publique territoriale, et sera bientot examine par le Conseil d'Etat. Le projet de decret, a l'image de ce qui a deja ete accompli pour les domaines administratif et technique, etablit une comparaison entre cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et corps de la fonction publique de l'Etat, dont les niveaux de formation, de competence et de responsabilite paraissent les plus proches. Les choix effectues doivent assurer globalement une revalorisation significative des remunerations accessoires des personnels concernes par rapport aux elements du regime indemnitaire qui leur sont actuellement applicables. Ainsi, dans le projet qu'il a soumis au Conseil d'Etat, le Gouvernement propose notamment que les agents territoriaux du patrimoine en remplissant les conditions d'octroi recoivent l'indemnite pour travail dominical permanent allouee a leurs homologues de la fonction publique de l'Etat telle qu'elle resulte du decret no 89-770 du 19 octobre 1989 portant attribution d'une indemnite pour travail dominical permanent aux personnels de surveillance et de gardiennage du ministere charge de la culture et de l'arrete du 13 avril 1990 pris pour son application.
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