Texte de la QUESTION :
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M Andre Duromea s'inquiete une fois de plus aupres de M le ministre de l'interieur et de la securite publique du sort des refugies politiques dans notre pays. Il signale tout particulierement a son attention le cas d'hommes, de femmes et d'enfants Kurdes qui se trouvent dans une situation extremement grave. Il lui rappelle qu'ainsi a Rouen dix-sept Kurdes effectuaient une greve de la faim pour obtenir une solution. Il s'insurge a cette egard, de la recente decision prise par le prefet de faire intervenir les forces de police pour que cesse leur action. Il l'informe que ces dix-sept personnes, comme 100 000 autres dans ce cas, ont ete deboutees de leur demande de droit d'asile. Il lui signale qu'ils se retrouvent donc dans une position ambigue puisque n'etant pas reconnus comme refugies politiques, ils ont ete informes qu'ils ne seraient pas reconduits en Turquie car alors ils seraient sous la menace de persecutions politiques ; mais on sait ce que valent les promesses. Il s'etonne donc de cette non-reconnaissance du statut de refugie politique aussitot assorti d'un jugement de valeur affirmant que leurs vies seraient mises en danger s'ils retournaient chez eux. Il critique vivement cette position contraire a la convention de Geneve, droits de l'homme et a toutes les traditions d'accueils de notre pays. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir intervenir, dans l'immediat aupres de M le prefet de Haute-Normandie afin que des mesures de caractere humanitaire soient prises pour ces dix-sept personnes, ce qu'il compte faire pour que le droit d'asile leurs soit enfin accorde et pour qu'une solution positive soit apportee nationalement a ce delicat probleme des refugies politiques.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les dix-sept ressortissants turcs deboutes du droit d'asile qui ont observe a partir du 15 mai 1992 une greve de la faim a Rouen pour obtenir leur admission au sejour en France ont pu beneficier de l'ensemble des garanties offertes dans notre pays aux personnes qui sollicitent la reconnaissance du statut de refugie. Ces garanties sont particulierement nombreuses et protectrices : examen individuel de la demande par un organisme independant, l'office francais de protection des refugies et apatrides ; possibilite de presenter un recours contre une decision negative de l'OFPRA devant une juridiction administrative, la commission des recours des refugies ; possibilite de presenter une demande de reexamen devant l'OFPRA lorsque des elements nouveaux et circonstancies peuvent etre produits. En outre, tous les demandeurs d'asile deboutes ont pu presenter en prefecture, jusqu'au 30 novembre 1991, une demande d'admission exceptionnelle au sejour fondee sur leur situation familiale, leur insertion professionnelle et l'anciennete de leur sejour en France sans y avoir trouble l'ordre public. Ce dispositif, mis en place par une circulaire du 23 juillet 1991 du ministre de l'interieur et de la securite publique et du ministre des affaires sociales et de l'integration, a d'ores et deja permis la regularisation exceptionnelle de plus de 15 000 deboutes du droit d'asile. S'agissant des grevistes de la faim de Rouen, le prefet de la region de Haute-Normandie, prefet de la Seine-Maritime s'est constamment efforce de trouver une solution negociee a leur probleme. Le comite de soutien aux interesses a ete recu a cinq reprises a la prefecture. Des le 9 juin 1992, le prefet a propose de proceder au reexamen de la situation personnelle de chacun des grevistes, dans le cadre d'un entretien individuel conduit en prefecture, en presence d'un conseil choisi par les interesses et d'un interprete. Cette proposition, qui etait suspendue a l'arret prealable de la greve de la faim, a ete refusee par les interesses qui exigeaient une regularisation globale et sans condition de leur situation administrative, ce que l'administration ne pouvait evidemment pas accepter. En consequence, devant cette attitude, il a ete procede, le 18 juin 1992, a l'interpellation dans le cadre d'une procedure judiciaire de flagrant delit exercee sous le controle du procureur de la Republique des seize personnes qui, sur les dix-sept grevistes, se trouvaient en situation irreguliere. Apres avoir estime pouvoir regulariser, a titre humanitaire, la situation de l'une de ces personnes, le prefet a decide de mettre a execution a destination de la Turquie les arretes de reconduite a la frontiere pris conformement a la loi a l'encontre des quinze autres ressortissants turcs. Le tribunal administratif de Rouen, saisi de recours en annulation contre ces arretes de reconduite a la frontiere et contre les decisions prefectorales designant la Turquie comme le pays vers lequel ces arretes seraient mis a execution, a confirme la legalite de huit arretes et a prononce l'annulation des sept autres. Il a par ailleurs annule les quinze decisions fixant la Turquie comme pays de renvoi au motif que les autorites administratives ne pouvaient apporter la preuve que les interesses ne courraient aucun risque en cas de retour dans ce pays. Le prefet de la region de Haute-Normandie, prefet de la Seine-Maritime ayant interjete appel devant le Conseil d'Etat de ces jugements, il appartiendra a la Haute Assemblee de se prononcer souverainement sur la legalite des decisions ainsi annulees. Les difficultes rencontrees par les populations turques d'origine kurde dans certaines regions du sud-est de la Turquie ou sevit depuis plusieurs annees une guerilla meurtriere ne permettent pas, a l'heure actuelle, d'estimer qu'il y a une contre-indication generale au renvoi des deboutes du droit d'asile turcs d'origine kurde en Turquie. La seule invocation d'une origine kurde ne saurait, en consequence, ouvrir un droit au sejour en France, sauf a oter tout credit aux decisions de l'OFPRA et de la commission des recours et a ruiner les efforts accomplis par le Gouvernement pour la maitrise des flux migratoires.
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