Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En depit du fait que le nombre des mariages dits de complaisance demeure difficile a determiner, la chancellerie dont l'attention a ete appelee sur cette pratique a diverses reprises au cours des derniers mois, a estime utile d'adresser une circulaire le 16 juillet 1992 aux parquets et a l'intention des officiers de l'etat civil. Il y est rappele les pouvoirs de ces officiers pour verifier, a partir des documents du dossier de mariage, que les conditions de fond et de forme de la legislation sont remplies et, en particulier, la realite du consentement des epoux. Ces pouvoirs s'exercent sous le controle des magistrats du parquet qui ont seuls competence, en outre, pour faire proceder a des investigations et pour decider de s'opposer, conformement aux articles 172 et suivants du code civil, a la celebration du mariage. La circulaire comporte egalement instruction au ministere public de poursuivre d'office l'annulation des mariages conclus en violation de l'article 146 du code civil dans tous les dossiers ou serait etabli un defaut de consentement d'au moins l'un des epoux. Enfin, les parquets sont invites a mettre en oeuvre avec fermete la politique de repression des infractions revelees a l'occasion de la celebration des mariages de complaisance. En consequence, il apparait que l'application stricte de la legislation en vigueur doit permettre de prevenir la survenance de ces mariages et notamment de ceux qui n'auraient pour seul objet que la regularisation d'une situation de sejour irreguliere ou d'acquisition de la nationalite francaise.
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