FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59682  de  M.   Bernard Pierre ( Socialiste - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  tourisme
Ministère attributaire :  tourisme
Question publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3005
Réponse publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3867
Rubrique :  Tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Etablissements commerciaux a vocation touristique possedant une piscine ou une baignade. presence obligatoire d'un maitre nageur
Texte de la QUESTION : M Pierre Bernard attire l'attention de M le ministre delegue au tourisme sur un probleme qui menace notre tourisme regional et, plus particulierement, les hoteliers de plein air du Tarn. En effet, la loi du 24 mai 1951 modifiee par le decret du 15 avril 1991 relative a la surveillance des lieux de baignade precise que toutes les baignades recevant du public doivent etre surveillees par du personnel qualifie. Dans notre departement, les campings sont tous de petites entreprises familiales et bon nombre d'entre eux se sont endettes pour s'equiper de « plus produits » (piscines, amenagements de plans d'eau, etc), suite a de multiples incitations (subventions, PIM, etc). Leur imposer un maitre-nageur serait un tel engagement financier que beaucoup ne pourraient le supporter. De plus, ce decret penalise les campings de l'interieur qui ont l'obligation de s'equiper de plan d'eau par rapport a ceux du littoral qui, eux, n'ont pas besoin de prendre en consideration les problemes de securite pour les lieux de baignade avoisinants qui, souvent, sont bien plus dangereux. En consequence, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin d'eviter cette situation catastrophique pour les professionnels du tourisme.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 91-365 du 15 avril 1991 modifiant le decret no 77-1177 relatif a la surveillance et a l'enseignement des activites de natation donne une definition de l'etablissement de baignade d'acces payant suffisamment large pour englober des equipements tels que les parcs aquatiques et les complexes de loisirs qui proposent a leur clientele un equipement destine a la baignage entre autres activites, et en contre partie du paiement d'un droit d'entree qu'il soit ou non specifique. Or si certains etablissements touristiques sont des etablissements d'activites physiques et sportives au sens de l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984, tous les etablissements touristiques et notamment de nombreux terrains de camping classes equipes d'une piscine reservee a leur clientele ne peuvent etre consideres comme des etablissements d'activites physiques et sportives exploites contre remuneration. Le ministere du tourisme, en relation avec le ministere de l'interieur et de la securite publique et le ministere de la jeunesse et des sports, etudie les dispositions qui permettront de preciser les conditions d'exploitation de cette categorie d'etablissements.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O