FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59685  de  M.   Séguin Philippe ( Rassemblement pour la République - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Service du Premier Ministre
Ministère attributaire :  Service du Premier Ministre
Question publiée au JO le :  06/07/1992  page :  2972
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3633
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Referendums
Analyse :  Campagnes electorales. ratification du traite de Maastricht. reglementation
Texte de la QUESTION : M Philippe Seguin appelle l'attention de M le Premier ministre sur les conditions d'acces des organisations politiques aux emissions officielles de radiodiffusion et de television a l'occasion des campagnes electorales ou des campagnes relatives a un referendum. Pour les elections nationales (presidentielle, legislatives, europeennes), ces conditions resultent de dispositions legislatives ou ont ete prises en application d'une loi. Par contre les campagnes referendaires echappent a tout cadre legislatif general contraignant. Elles sont soumises en totalite au pouvoir reglementaire. Celui-ci devra se prononcer a l'occasion de la campagne referendaire qui s'ouvrira prochainement sur la ratification du traite de Maastricht creant l'union europeenne. En ce qui concerne le temps de parole des partis et groupements politiques, il apparait difficile de se referer aux mesures prevues lors des deux derniers referendums. Le decret du 5 avril 1972 fixait les conditions dans lesquelles les organisations politiques pouvaient participer a la campagne en vue du referendum. Il prevoyait en particulier que les partis et groupements politiques ayant constitue un groupe parlementaire a l'Assemblee nationale ou au Senat disposeraient au total de deux heures d'emission televisee sur les deux chaines de l'epoque et de deux heures d'emission radiodiffusee, ces emissions etant divisees en deux series egales affectees d'une part aux partis et groupements dont les membres forment les groupes parlementaires de la majorite, d'autre part aux autres partis et groupements. A l'occasion du referendum sur la Nouvelle-Caledonie, le decret du 5 octobre 1988 avait mis au point un systeme particulierement complexe. Les partis et groupements representes par un groupe a l'Assemblee nationale ou au Senat disposaient globalement de deux heures d'emission, cette duree etant repartie non entre les partis et groupements habilites mais entre les groupes parlementaires des deux assemblees, proportionnellement a leurs effectifs. Ce sont les presidents de ces groupes qui retrocedaient le temps qui leur etait ainsi attribue a une ou plusieurs des formations politiques habilitees a participer a la campagne. D'autre part, les partis ou groupements non representes par un groupe parlementaire, mais ayant obtenu 5 p 100 des suffrages aux dernieres elections legislatives, disposaient de cinq minutes chacun. Dans la mesure ou les regles auxquelles il fut recouru en 1972 et 1988 n'apparaissent plus adaptees a la situation politique actuelle, et donc a la prochaine consultation referendaire, il importe de trouver de nouvelles formules pour remplacer les mecanismes precedemment mis en oeuvre par d'autres plus equitables, permettant l'expression la plus equilibree possible des partisans et des adversaires de la ratification. Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin que soient respectes les principes de loyaute et d'equite qui doivent presider a toute consultation et pour que l'acces a la campagne puisse etre garanti a toutes les forces politiques en presence.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En reponse a l'honorable parlementaire, le Premier ministre precise que le decret relatif a la campagne du referendum du 20 septembre 1992, adopte par le conseil des ministres du 5 aout, fixe la repartition du temps de parole a la television pendant la campagne officielle. Ce temps sera reparti : a hauteur d'un total de deux heures pour les partis politiques representes au Parlement, au prorata de leurs effectifs parlementaires. La repartition du temps de parole a l'interieur des groupes est ensuite de la responsabilite de chaque president ; a hauteur de cinq minutes pour chacune des formations non representees au Parlement, mais ayant obtenu aux dernieres elections regionales au moins 5 p 100 des voix au plan national. Cette disposition, garante du pluralisme d'expression, avait ete introduite pour le referendum de 1988, et s'appliquera aux Verts, a Generation ecologie et au Front national. Les memes temps seront alloues pour la campagne radio. La repartition entre les partis representes au Parlement a ete retenue pour tous les referendums de la Ve Republique, a l'initiative tant du General de Gaulle (1961, 1962, 1969) que des presidents Pompidou (1972) ou Mitterrand (1988). « Les partis et groupements politiques concourent a l'expression du suffrage », aux termes de l'article 4 de la Constitution de 1958. Toute autre repartition eut ete arbitraire, et c'est bien ainsi que l'a entendu le Gouvernement apres avoir recueilli l'avis du Conseil constitutionnel. Il revient donc a l'honorable parlementaire de s'adresser au president du groupe auquel il appartient, pour savoir quelle est la repartition envisagee au sein de ce groupe entre les partisans du « oui » et ceux du « non ».
RPR 9 REP_PUB Lorraine O