Texte de la QUESTION :
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M Bernard Pons appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre des affaires etrangeres, sur l'inquietude des agents de la fonction publique en poste a l'etranger, face au projet de decret portant modification du decret no 67-290 du 28 mars 1967, qui fixe les modalites de calcul des emoluments du personnel de l'Etat et des etablissements publics a caractere administratif en service a l'etranger. En effet, il semble que ce projet ne serait soumis ni a l'avis du Conseil superieur de la fonction publique, ni a celui du Conseil d'Etat. Les interesses s'etonnent d'un tel procede, d'autant que ce projet prevoit, sans que soient prises en compte les situations particulieres des agents et notamment les situations familiales, une amputation importante des indemnites de residence pouvant atteindre 85 p 100 dans certains cas. Il lui demande de lui apporter des precisions a propos de ce projet de decret et de bien vouloir reexaminer celui-ci en tenant compte des consequences humaines et financieres qu'il ne manquerait pas d'entrainer.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En 1989, le Premier ministre a donne mandat au ministre des affaires etrangeres, ainsi qu'au ministre charge du budget, de proceder a une reforme en profondeur du regime de remuneration des agents de l'Etat en service a l'etranger selon deux orientations : l'equite et la rationalisation, et sous la contrainte de neutralite financiere. Dans ses recommandations, la mission conjointe de l'inspection des finances et de l'inspection generale des affaires etrangeres a souligne la necessite de reformer le systeme des majorations familiales et de moduler, en fonction de la duree du sejour dans le meme poste, les indemnites liees a l'expatriation. Le projet de decret modifiant le decret de 1967, qui a ete approuve a l'unanimite moins deux abstentions par le comite technique paritaire du ministere des affaires etrangeres du 14 mai 1992, vise a : modifier le systeme d'attribution des majorations familiales dans le sens de l'equite afin de reduire de 5 a 3 le nombre de groupes de majorations familiales et ainsi de resserrer l'ecart entre les montants percus par les agents de categorie A et ceux percus par les agents de categorie C ; unifier les modalites de calcul des emoluments des agents en alignant progressivement le regime de remuneration en periode de conges administratifs des agents de categories A et B sur celui, plus favorable, des enseignants et des agents de categorie C ; actualiser ou supprimer des dispositions desuetes inchangees depuis 1967. Le projet de decret prevoit notamment un amenagement de la situation des agents en periode de crise a l'etranger, une mise a jour des dispositions applicables en matiere de protection sociale ; reviser les modalites de calcul des emoluments sur une base plus objective tenant compte de l'evolution des conditions de vie reelles des agents et des sujetions diverses qui s'attachent a leur situation. Les mesures proposees consistent a relever les indemnites d'etablissement servies lors de l'arrivee au poste, a reduire la duree du temps de sejour dans certains postes, a reclasser le niveau des majorations familiales par zones geographiques plus homogenes, a moduler les indemnites de residence et les majorations familiales en fonction du temps de sejour dans un meme poste qui modifie les contraintes et les charges de l'expatriation et a reduire le taux de l'indemnite de residence des agents recrutes localement au niveau de celui des agents titulaires en fonctions dans le meme poste depuis plus de douze ans. Ainsi donc la modulation de l'indemnite de residence en fonction du temps de sejour n'est qu'une mesure particuliere dans une reforme globale qui a ete conduite dans le sens de l'equite et avec le souci de preserver au mieux la situation des agents. Le principe de l'instauration d'une degressivite appliquee au montant de l'indemnite de residence et des majorations familiales au-dela de six annees de sejour dans un meme poste, principe dont le bien-fonde a ete reconnu par un arret du Conseil d'Etat, repose sur l'idee que les conditions d'existence et d'expatriation varient en fonction du temps de sejour. La degressivite corrige la situation anormale qui consiste a verser une indemnite identique a un agent soumis aux charges et contraintes de la mobilite et de l'expatriation (demenagement, double logement, scolarisation et environnement changeants pour les enfants) et a un agent etabli a titre definitif, ou quasi-permanent, et dont la situation s'apparente a celle d'un resident. En d'autres termes, les agents qui seront soumis a la degressivite sont ceux qui ont, pour certains durant plus de douze ans, beneficie d'un regime particulierement favorable, qui a ete supprime depuis plusieurs annees deja aux titulaires de l'education nationale en poste a l'etranger recrutes comme residents qui ne relevent pas du decret de 1967 et qui n'ont pas d'indemnite d'expatriation. Ainsi, l'indemnite de residence sera reduite : de 25 p 100 au-dela de six ans de sejour dans le meme poste ; de 55 p 100 au-dela de neuf ans ; de 85 p 100 au-dela de douze ans. Cette modulation de l'indemnite de residence ne s'appliquera qu'aux agents expatries recrutes en France, soit comme titulaires, soit comme contractuels. L'indemnite de residence des agents contractuels recrutes localement sera reduite de 15 p 100, independamment du temps de sejour, pour etre au meme niveau que l'indemnite de residence des agents expatries, installes depuis plus de douze ans dans le meme poste. En effet, dans ces deux situations, les agents sont consideres comme residents. L'application de la degressivite n'est pas une surprise. S'agissant des agents du ministere des affaires etrangeres, cette reforme en chantier depuis bientot deux annees a fait l'objet, durant cette periode, d'une information reguliere aupres des syndicats. Par ailleurs, depuis 1989, les agents dans le meme poste depuis plus de cinq ans figurent sur la liste des agents susceptibles d'etre mutes. L'application de la degressivite n'est pas non plus une mesure permanente et irreversible. Les agents retrouvent une indemnite a taux plein des qu'ils changent de poste. S'agissant d'un regime indemnitaire relevant d'un decret, l'indemnite de residence n'a pas le caractere d'un droit acquis. Le juge administratif considere que « les personnels de l'Etat ne peuvent se prevaloir d'aucune disposition legislative ni d'aucun principe general pour revendiquer un droit au maintien d'avantages prevus par les textes reglementaires qui leur sont applicables ». D'ailleurs, a l'heure actuelle, l'indemnite de residence n'est pas constante ; son montant subit un ajustement trimestriel a la hausse comme a la baisse qui tient compte du cout et des conditions de vie et des conditions d'exercice des fonctions a l'etranger. La modulation de l'indemnite de residence en fonction de la duree du sejour recommandee par l'inspection de finances, reconnue par le Conseil d'Etat, n'est donc pas attaquable. La mobilite des agents n'est qu'un corollaire de la degressivite. L'administration est certes en mesure d'imposer la mutation d'un agent titulaire ou contractuel de recrutement Paris, mais elle n'y procede pas toujours, justement pour tenir compte de la situation familiale et personnelle de certains agents que vous evoquez et pour laisser a ces agents la possibilite de demeurer dans le pays. Dans ce cas, il serait injuste de maintenir a tous sans distinction les memes avantages lies a l'expatriation.
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