Texte de la QUESTION :
|
M Jacques Godfrain demande a M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, de lui indiquer si les candidats inscrits sur une liste complementaire d'admission d'un concours d'acces a la fonction publique de l'Etat sont des candidats admis a l'issue des epreuves du concours et ce pendant toute la duree de validite de la liste complementaire d'admission. Dans l'hypothese ou les candidats inscrits sur une liste complementaire d'admission ne seraient pas consideres comme des candidats admis a l'issue des epreuves du concours et ce pendant toute la duree de validite de la liste complementaire, il lui demande que des previsions lui soient apportees sur la situation juridique de ces candidats, sachant qu'ils ne peuvent etre eventuellement nommes dans un corps de la fonction publique que s'ils ont ete au prealable admis a l'issue des epreuves du concours, condition necessaire a toute nomination.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - L'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat precise que « chaque concours donne lieu a l'etablissement d'une liste classant par ordre de merite les candidats declares aptes par le jury ». Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats superieur au nombre de postes offerts au concours, determine des l'ouverture du concours. Pour assouplir ce dispositif, relativement rigide dans la mesure ou le nombre de postes offerts au concours ne peut etre modifie apres le debut des epreuves, meme si des besoins nouveaux apparaissent en cours d'operation, la loi du 11 janvier 1984 permet d'etablir une liste complementaire, afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent etre nommes, ou eventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. De meme que la liste principale, la liste complementaire est etablie par le jury par ordre de merite, en fonction de la valeur des resultats obtenus par les candidats aux epreuves du concours. Les candidats inscrits sur la liste complementaire ne peuvent etre nommes qu'apres epuisement de la liste principale, et dans un delai d'un an au maximum a compter de l'etablissement des resultats du concours. Le nombre de candidats qui peuvent etre inscrits sur cette liste complementaire est par ailleurs limite a une certaine proportion du nombre de postes offerts au concours, proportion qui est fixee pour chaque concours par decret.
|