FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59706  de  M.   Vidal Yves ( Non-Inscrit - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  06/07/1992  page :  2983
Réponse publiée au JO le :  16/11/1992  page :  5195
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Salaries proprietaires de leur residence principale. mutation. consequences. avantages fiscaux. creation
Texte de la QUESTION : M Yves Vidal attire l'attention de M le ministre du budget sur les dispositions fiscales concernant les salaries proprietaires de leur residence principale et devant etre mutes. Ces dispositions leur etant defavorables entrainent de la part de certains d'entre eux un refus de la mobilite geographique. Pour ceux qui acceptent cette mobilite, le systeme actuel, injuste a leur egard, les incite a ne pas etre proprietaires de leur residence principale, entrainant un probleme lors de l'arrivee a la retraite. Ne pourraient-ils beneficier de l'exoneration des droits d'enregistrement dans le cas ou ils vendent leur residence principale pour en acquerir une autre, ou beneficier d'une exoneration partielle des impots sur le revenu dans le cas ou ils mettent leur residence principale en location pour louer une residence sur le lieu de leur mutation ? Il lui demande si une de ces compensations peut etre envisagee pour ces salaries.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La proposition d'exonerer des droits d'enregistrement les salaries faisant l'objet d'une mutation, lors de l'acquisition de leur nouvelle residence principale, est contraire au caractere reel attache aux droits de mutation a titre onereux qui exclut, par principe, la prise en compte de la situation personnelle de l'acquereur. En outre, depuis le 1er janvier 1985, les droits d'enregistrement exigibles sur les mutations a titre onereux des immeubles a usage d'habitation ont ete transferes aux departements. Des lors, la fixation du taux des droits departementaux releve de la seule competence des conseils generaux. Il ne peut donc etre envisage de priver les departements d'une fraction de ressources budgetaires qu'ils percoivent lors des mutations immobilieres en instituant une franchise de droits pour les acquisitions financees par des remplois. Cela etant, l'article 102 de la loi de finances pour 1992 a poursuivi et accentue le plafonnement des taux entrepris a compter du 1er juin 1991 pour ramener le tarif maximum de 10 p 100 a 5 p 100 au cours de la periode 1991-1995. Cette mesure, qui demontre la volonte des pouvoirs publics de remedier a la hausse des taux sur les mutations d'immeubles affectes a l'habitation, rejoint ainsi les preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire. Enfin l'article 69 du projet de loi de finances pour 1993 propose de permettre aux conseils generaux d'instituer un abattement pour reduire la charge fiscale grevant les acquisitions d'immeubles a usage d'habitation. S'agissant de l'impot sur le revenu, les personnes qui possedent un immeuble qu'elles donnent en location sont imposees dans les conditions de droit commun sur leurs revenus fonciers, qu'elles soient ou non proprietaires de leur residence principale et independamment de motifs de la mise en location. Toute derogation a cette regle serait contraire au principe de l'egalite devant l'impot. Les personnes concernees peuvent toutefois deduire du loyer brut qu'elles percoivent, sans limitation de duree ou de montant, les interets des emprunts qui ont ete contractes pour acquerir ou construire leur ancienne habitation principale.
NI 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O