Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les articles 22 et 23 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis posent les regles de repartition des voix au sein du syndicat des coproprietaires, ainsi que le principe de la representation possible aux assemblees generales et les limitations du mandat donne a cette occasion. Le non-respect de ces dispositions d'ordre public etant de nature a entrainer l'annulation de l'assemblee generale elle-meme, il est souhaitable que les verifications necessaires soient effectuees prealablement a l'ouverture de la seance. Pour ce faire, la feuille de presence prevue par l'article 14 du decret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi precitee doit etre tenue scrupuleusement afin de comptabiliser le nombre de voix dont dispose chaque coproprietaire, de verifier que les delegations de vote dont sont porteurs les mandataires repondent aux regles legales relatives au cumul des mandats, notamment lorsque le mandataire a recu plus de trois delegations de vote, et d'ecarter les mandats excedentaires. C'est a la lumiere de ces regles que le cas particulier expose par l'honorable parlementaire doit trouver sa solution.
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