FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59721  de  Mme   Catala Nicole ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3005
Réponse publiée au JO le :  25/01/1993  page :  317
Rubrique :  Banques et etablissements financiers
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Licenciement. indemnite. convention collective nationale des banques populaires
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Catala souhaiterait interroger Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'interpretation d'une convention collective importante, la convention nationale collective des banques populaires. Un salarie licencie sans cause reelle et serieuse beneficie-t-il de l'indemnite de licenciement prevue par l'article 58 de la convention nationale collective des banques populaires prevue dans le cas de licenciement pour suppression d'emploi ou pour insuffisance resultant d'une incapacite physique, intellectuelle ou professionnelle, ou seulement de l'indemnite legale prevue par le code du travail ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arret recent (banque populaire C VALLIN-BULL, 30 septembre 1992), a estime que l'indemnite de licenciement prevue par l'article 58 de la convention collective nationale du personnel des banques, applicable aux banques populaires, n'etait due qu'en cas de licenciement pour l'un des motifs fixes par l'article 48 de ladite convention, soit en cas de suppression d'emploi ou d'insuffisance resultant d'une incapacite physique, intellectuelle ou professionnelle. Cette indemnite conventionnelle n'est donc pas due en cas de licenciement pour d'autres motifs et, notamment, en cas de licenciement motive par l'age du salarie, ainsi que l'indique l'arret de la Cour de cassation susvisee. S'agissant plus particulierement d'un salarie du secteur bancaire licencie sans cause reelle et serieuse, il convient de rechercher le motif ayant donne lieu au licenciement de l'interesse. Si ce motif resulte de l'un des deux cas fixes par l'article 48 susvise, il apparait, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, que l'indemnite conventionnelle doit etre versee a l'interesse meme si ulterieurement les tribunaux estiment que ce licenciement est sans cause reelle et serieuse. En effet, dans ce cas, le motif du licenciement a bien ete, a l'origine, l'un de ceux enumeres par l'article 48 susvise.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O