Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arret recent (banque populaire C VALLIN-BULL, 30 septembre 1992), a estime que l'indemnite de licenciement prevue par l'article 58 de la convention collective nationale du personnel des banques, applicable aux banques populaires, n'etait due qu'en cas de licenciement pour l'un des motifs fixes par l'article 48 de ladite convention, soit en cas de suppression d'emploi ou d'insuffisance resultant d'une incapacite physique, intellectuelle ou professionnelle. Cette indemnite conventionnelle n'est donc pas due en cas de licenciement pour d'autres motifs et, notamment, en cas de licenciement motive par l'age du salarie, ainsi que l'indique l'arret de la Cour de cassation susvisee. S'agissant plus particulierement d'un salarie du secteur bancaire licencie sans cause reelle et serieuse, il convient de rechercher le motif ayant donne lieu au licenciement de l'interesse. Si ce motif resulte de l'un des deux cas fixes par l'article 48 susvise, il apparait, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, que l'indemnite conventionnelle doit etre versee a l'interesse meme si ulterieurement les tribunaux estiment que ce licenciement est sans cause reelle et serieuse. En effet, dans ce cas, le motif du licenciement a bien ete, a l'origine, l'un de ceux enumeres par l'article 48 susvise.
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