FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59728  de  M.   Asensi François ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  06/07/1992  page :  2983
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4343
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Carriere
Analyse :  Grade d'adjoint administratif principal. acces
Texte de la QUESTION : M Francois Asensi attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales charge des collectivites locales sur certains effets pervers contenus dans des decrets d'application relatifs a la fonction publique territoriale. En matiere d'avancement de grade et de promotion interne, l'une des conditions requises pour pretendre a une nomination au grade superieur ou a une inscription sur liste d'aptitude porte, dans la plupart des cas, sur l'anciennete acquise par le fonctionnaire territorial dans son grade. Ainsi, un adjoint administratif devra, pour pouvoir pretendre a une nomination en qualite d'adjoint administratif principal de 2e classe, comptabiliser six ans de services effectifs dans son grade. Les decrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois des differentes filieres precisent que les services publics effectifs accomplis par le fonctionnaire dans son ancien emploi sont consideres comme des services effectifs accomplis dans le grade d'integration. Il constate que l'application stricte de cette disposition conduit a defavoriser les agents ayant passe des concours. Il cite le cas de deux adjoints administratifs, a l'origine tous deux stenodactylographes depuis le 1er janvier 1980. Le premier subit avec succes les epreuves du concours de commis en 1988, il se voit donc nomme comme titulaire le 1er janvier 1988, puis integre en qualite de commis territorial a la meme date, alors que le second est integre en qualite d'agent administratif territorial qualifie au 1er janvier 1988. Le decret no 90829 du 20 septembre 1990 relatif a la fonction publique territoriale prevoit dans son article 10 l'integration dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs (ex commis), des agents administratifs qualifies ayant ete integres a partir d'un emploi de stenodactylographe, le deuxieme agent est donc integre en qualite d'adjoint administratif a compter du 1er aout 1990. Au 1er janvier 1991, les deux agents se trouvent dont etre adjoints administratifs tous les deux, mais, en vertu des dispositions sus-enoncees, confirmees par le centre interdepartemental de gestion de la petite couronne de la region d'Ile-de-France, leur anciennete dans le grade differe : trois ans pour le premier, et onze ans pour le second. Ainsi le premier agent recu au concours en 1988 ne pourra pretendre a un avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe qu'au 1er janvier 1994, alors que le second par le seul fait d'integration successive, peut y pretendre des le 1er janvier 1991. Dans ce contexte il lui demande quelles mesures il entend prendre permettant de remedier a cette inegalite, qui conduit a penaliser les efforts de formation d'un certain nombre de fonctionnaires territoriaux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'acces a un cadre d'emplois apres concours et l'integration, dans un cadre d'emplois au titre de la constitution initiale, d'un cadre d'emplois ne sont pas des situations comparables. L'integration au titre de la constitution initiale d'un cadre d'emplois est une procedure exceptionnelle liee a la mise en oeuvre de nouveaux statuts particuliers. Elle a pour objet de determiner les emplois qui entrainent l'integration dans un cadre d'emplois considere comme etant de niveau sensiblement equivalent a l'emploi d'origine. C'est pourquoi chaque statut particulier prevoit que les services effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires integres au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois sont consideres comme des services effectifs accomplis dans le grade d'integration. Dans le cas d'un avancement au grade d'adjoint administratif de 2e classe, l'article 10 du decret no 87-1109 du 30 decembre 1987 exige une anciennete d'au moins six ans dans le grade d'agent administratif. Compte tenu de ce qui precede, les fonctionnaires ayant ete integres dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs continuent leur carriere dans ce cadre d'emplois ; les services publics effectifs accomplis dans leur dernier emploi entrent en compte pour permettre un eventuel avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. En revanche, le fonctionnaire recrute, a la suite d'un concours en qualite d'adjoint administratif territorial, commence une nouvelle carriere dans ce cadre d'emplois. Il devra donc effectuer au moins six ans de services pour pouvoir pretendre a une promotion au principalat. Enfin, il convient de souligner que l'avancement de grade n'a pas de caractere automatique et qu'il peut intervenir a toute epoque au-dela de la duree minimale d'anciennete requise, sous reserve du respect du quota. Ainsi, l'ordre des promotions depend de l'autorite territoriale qui, pour arreter chaque tableau d'avancement, est amenee a comparer la valeur professionnelle des fonctionnaires et a tenir compte de l'avis de la commission administrative paritaire.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O