Rubrique :
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Anciens combattants et victimes de guerre
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Tête d'analyse :
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Politique et reglementation
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Analyse :
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ATM chomeurs en fin de droits ages de plus de cinquante-sept ans. fonds de solidarite
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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Yves Cozan attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les preoccupations des interesses quant a la mise en place du fonds de solidarite cree en faveur des ATM chomeurs en fin de droits ages de plus de cinquante-sept ans. Il est necessaire que soit rapidement signe le decret permettant l'application de la circulaire de l'ONAC, en date du 29 avril 1992, et que des formulaires, indispensables a la constitution des dossiers d'attribution, soient adresses dans les meilleurs delais aux services departementaux de l'ONAC. Les anciens combattants expriment le souhait que soient exclus du calcul de ce fonds de solidarite les ressources propres a l'epouse et les pensions militaires d'invalidite qui presentent un caractere inalienable. Il lui demande en consequence de lui preciser quelles mesures il entend prendre pour que ce fonds remplisse au mieux sa mission.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le Parlement a vote, a la demande du secretariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, un texte, a l'occasion de l'adoption de la loi de finances, qui a cree un fonds de solidarite dote pour 1992 d'un budget de 100 millions de francs. Ce fonds assurera aux anciens combattants d'Afrique du Nord en situation de chomage de longue duree, ages de plus de cinquante-sept ans, un niveau de ressources leur permettant, avant la prise en charge de leur retraite par les organismes habilites, d'acceder a un revenu mensuel qui soit compatible avec la dignite de ceux qui ont servi la nation avec courage et abnegation (art 125 de la loi no 91-1322 du 30 decembre 1991 portant loi de finances pour 1992). Un arrete du 30 juin 1992 publie au Journal officiel du 3 juillet 1992 a fixe les modalites d'instruction des demandes et de versement des aides financieres. Les aides attribuees se feront sous forme d'une allocation differentielle qui pourra varier de telle sorte que les revenus mensuels de ces ressortissants ne soient pas inferieurs a 3 700 francs. Les revenus pris en compte pour beneficier de cette allocation seront ceux declares au titre de l'impot sur le revenu des personnes physiques au prorata du quotient familial. La date de depart du paiement sera celle du depot de la demande. Cette mesure concerne les titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation, mais non leurs ayants cause.
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