FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59756  de  M.   Dousset Maurice ( Union pour la démocratie française - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  06/07/1992  page :  2980
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3667
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  Evenements d'Algerie. qualification
Texte de la QUESTION : M Maurice Dousset attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la revendication des anciens combattants d'Algerie pour obtenir la reconnaissance de l'etat de guerre. Le President de la Republique, recevant les representants du front uni avait lui-meme qualifie cette revendication de « raisonnable ». C'est pourquoi il demande qu'il lui precise, s'ils existent, quels sont les obstacles a reconnaissance de l'etat de guerre en Algerie.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle la reponse suivante : l'usage du mot « conflit », pour qualifier les operations en Afrique du Nord est juridiquement exact, puisque c'est la terminologie employee dans les conventions internationales. Toutefois, le secretaire d'Etat a emis le souhait devant l'Assemblee nationale, le 14 mai 1992, que « l'on reconnaisse enfin ce conflit pour ce qu'il etait, c'est-a-dire une guerre de decolonisation, qui a commence par des operations de maintien de l'ordre, avant de se transformer en un veritable conflit arme ». Cependant le secretaire d'Etat rappelle qu'en tout etat de cause, depuis octobre 1976, les titres des pensions nouvellement liquidees le sont au titre des « operations d'Afrique du Nord » et non au titre « hors guerre » (loi du 6 aout 1955). Cette derniere mention figure toujours sur les titres des pensions concedees anterieurement, mais elle peut etre rectifiee a tout moment sur demande des beneficiaires. Ces mentions, qui ont pour objet de determiner, a des fins statistiques, les differentes categories de beneficiaires du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, n'ont par elles-memes aucune consequence sur les droits a pension des interesses au regard dudit code. Ces droits sont en effet identiques a ceux reconnus aux invalides des guerres de 1914-1918, de 1939-1945 ou d'Indochine et les ayants-cause de ces invalides beneficient, dans les memes conditions, des dispositions prevues en faveur des ayants-cause des militaires engages dans les conflits precites. Il en est de meme pour les compagnes des militaires « morts pour la France » au cours des operations d'Afrique du Nord.
UDF 9 REP_PUB Centre O