FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59759  de  M.   Balkany Patrick ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  06/07/1992  page :  2981
Réponse publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4204
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  Chomeurs en fin de droits. fonds de solidarite
Texte de la QUESTION : M Patrick Balkany appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur le mode de calcul du fonds national de solidarite devant etre attribue aux anciens combattants d'Afrique du Nord demandeurs d'emploi en fin de droits. La prise en consideration des pensions militaires d'invalidite dans le calcul des droits pouvant beneficier a ces allocataires constitue un tres mauvais coup qui leur est porte. En effet, ce droit a reparation jouit d'un caractere d'inalienabilite et ne saurait etre a l'origine d'une perte de droits relevant d'une autre qualification juridique, quels qu'ils soient. Il lui demande donc d'extraire les pensions militaires d'invalidite de tous calculs de droits autres au profit des anciens combattants.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le Parlement a vote, a la demande du secretariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, un texte, a l'occasion de l'adoption de la loi de finances, qui a cree un fonds de solidarite dote pour 1992 d'un budget de 100 millions de francs. Ce fonds assurera aux anciens combattants d'Afrique du Nord en situation de chomage de longue duree, ages de plus de cinquante-sept ans, un niveau de ressources leur permettant, avant la prise en charge de leur retraite par les organismes habilites, d'acceder a un revenu mensuel qui soit compatible avec la dignite de ceux qui ont servi la nation avec courage et abnegation (art 125 de la loi no 91-1322 du 30 decembre 1991 portant loi de finances pour 1992). Un arrete du 30 juin 1992 publie au Journal officiel du 3 juillet 1992 a fixe les modalites d'instruction des demandes et de versement des aides financieres. Les aides attribuees se feront sous forme d'une allocation differentielle qui pourra varier de telle sorte que les revenus mensuels de ces ressortissants ne soient pas inferieurs a 3 700 francs. Les revenus pris en compte pour beneficier de cette allocation seront ceux declares au titre de l'impot sur le revenu des personnes physiques au prorata du quotient familial. La date de depart du paiement sera celle du depot de la demande. Cette mesure concerne les titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation, mais non leurs ayants cause.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O