Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il apparait que l'honorable parlementaire se refere, dans la presente question ecrite, a la situation des refractaires au STO dont la principale revendication est la reconnaissance du statut du combattant et les avantages y afferents. Ce voeu ne peut etre accueilli favorablement. En effet, la regle generale, pour obtenir la carte du combattant (et par voie de consequence les avantages attaches a la possession de cette carte, notamment la retraite du combattant) est d'avoir appartenu a une unite combattante pendant trois mois au moins. Une procedure individuelle d'attribution de cette carte peut, par ailleurs, etre appliquee au titre de merites exceptionnels acquis au feu, dans le cas ou la condition de duree d'appartenance a une unite combattante n'est pas remplie. Or, quels que soient les risques volontairement pris par les refractaires, ils ne peuvent etre assimiles a des services militaires de guerre. Ils ne repondent donc pas aux criteres de reconnaissance de la qualite de combattant. En revanche, rien ne s'oppose a ce qu'un refractaire qui a rejoint les forces francaises ou alliees ou celles de la Resistance beneficie a ce titre de la legislation sur la carte du combattant (notamment au titre de la Resistance) ou la carte de combattant volontaire de la Resistance. En tout etat de cause, il convient de rappeler que l'attitude courageuse des interesses a ete reconnue par la creation d'un statut particulier (loi du 22 aout 1950) qui permet la reparation des prejudices physiques qu'ils ont subis, du fait du refractariat, selon les dispositions du code des pensions militaires d'invalidite, prevues pour les victimes civiles de la guerre. Par ailleurs, la periode de refractariat est prise en compte pour sa duree dans le calcul des retraites (secteurs public et prive).
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