FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59766  de  M.   Gouhier Roger ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  06/07/1992  page :  2983
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3675
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Controle et contentieux
Analyse :  Activites economiques exercees par les collectivites locales. controle. autorisation prealable de la direction generale des impots
Texte de la QUESTION : M Roger Gouhier attire l'attention de M le ministre du budget sur le contenu de la note interne de la direction generale des impots du 4 septembre 1990. Celle-ci prone que tous les controles fiscaux portant sur des activites economiques exercees par les collectivites locales ou les organismes places sous leur autorite, mais aussi tous ceux concernant les associations subventionnees par les collectivites ou dans lesquelles interviennent des elus ou des personnels de ces collectivites, devront etre soumis a l'autorisation prealable de l'administration centrale. De fait, quelques hauts responsables de la direction generale des impots pourront decider quel elu, quel organisme, quelle personnalite pourront subir ou non un controle fiscal. Il considere, comme les responsables syndicaux qui l'ont alerte sur cette question, qu'il s'agit la d'une atteinte a la dignite des agents des impots, la conception meme du controle fiscal est qu'il ne doit subir aucune influence partisane des politiciens. Il souhaite qu'il revienne sur cette note interne du 4 septembre 1990 et demande dans quels delais il compte y parvenir.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Contrairement aux affirmations de l'honorable parlementaire, la doctrine evoquee n'a pas pour but d'utiliser le controle fiscal a des fins partisanes, mais est fondee sur des motifs techniques. L'appreciation du regime fiscal applicable aux organismes lies a des collectivites publiques a toujours ete delicate. Cette difficulte s'est accrue en 1990 a la suite de plusieurs decisions du Conseil d'Etat et de la Cour de justice des Communautes europeennes qui ont introduit une incertitude sur l'assujettissement des subventions a la taxe sur la valeur ajoutee. La mesure prise en septembre 1990 n'a d'autre but que de prevenir des difficultes et des disparites dans le traitement de situations similaires. Ces dispositions ne sont donc pas de nature a empecher les agents des impots d'exercer leurs missions de service public, etant precise qu'en tout etat de cause, les programmes de controle ne sont pas arretes par les verificateurs eux-memes. Elles ne sauraient non plus mettre en cause, compte tenu de leur finalite, la volonte du Gouvernement de renforcer la lutte contre la corruption, quelles que soient les personnes concernees.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O