Texte de la QUESTION :
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M Gerard Chasseguet appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'impossibilite pour les victimes des degats occasionnes aux cultures par le gros gibier d'obtenir reparation. En effet, celui-ci est repute n'appartenir a personne. De ce fait, les proprietaires et societes de chasse de bois et massifs forestiers qui procedent souvent au lacher de tels gibiers se dechargent de toute responsabilite lorsque ceux-ci saccagent cultures et clotures des exploitations voisines. Il lui demande, en consequence, de proposer au Parlement le vote d'un projet de loi tendant a combler ce vide juridique.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La reparation des degats occasionnes aux cultures par le gros gibier souleve, ainsi que le releve l'honorable parlementaire, certaines difficultes quant a la determination des personnes responsables, eu egard a la nature juridique du gibier, qui n'est cense appartenir a personne, et au caractere erratique de certaines especes comme le sanglier. Pour autant, la jurisprudence fournit un certain nombre d'exmples ou, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, la responsabilite de proprietaires, locataires, detenteurs d'un droit de chasse, voire celle de l'Etat ou d'autres personnes publiques, a ete engagee, la faute retenue consistant notamment dans le defaut de precautions prises pour eviter le developpement excessif des especes concernees, ou dans un acte de chasse, en cas de poursuite d'un animal sauvage. En outre, un dispositif particulier a ete institue par l'article 14, points V a VIII de la loi no 68-1172 du 27 decembre 1968 (art L 226-1 et suivants du code rural), afin de permettre l'indemnisation des degats causes aux recoltes par les sangliers ou par les grands gibiers provenant d'une reserve ou ils font l'objet de reprises ou d'un fonds sur lequel a ete execute un plan de chasse. Ces dispositions, completees par celles du decret no 75-542 du 30 juin 1975, permettent d'obtenir reparation aupres de l'office national de la chasse, sans avoir a faire la demonstration d'une faute, des degats causes des l'instant que ceux-ci atteignent un montant fixe actuellement a 150 francs. Ce dispositif, non exclusif de l'application des articles du code civil dont il a ete fait le rappel, a permis d'apporter un palliatif a la suppression, par la loi du 3 juillet 1963 relative au plan de chasse du grand gibier, du droit « d'affut » dont disposait, par le fait d'un usage, l'exploitant agricole et qui lui permettait de defendre ses proprietes contre les betes fauves. Etant rappele que les indemnites allouees au titre de ce regime particulier ne peuvent etre reduites pour motif de voisinage (art 226-8 du code rural), il ne semble pas possible de parler, en la matiere, de vide legislatif, quelque perfectible que puisse etre le dispositif existant. A cet egard, il importe de souligner que l'article 16 III de la loi no 92-613 du 6 juillet 1992 modifiant le code forestier et portant diverses dispositions agricoles et cynegetiques, a prevu que le gouvernement deposera, avant le 1er octobre 1993, sur le bureau des assemblees, un rapport retracant le bilan de la reglementation applicable a l'indemnisation des degats de gibier.
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