FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59787  de  M.   Debre Bernard ( Rassemblement pour la République - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3004
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4401
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Centres hospitaliers. orthophonistes. statut
Texte de la QUESTION : M Bernard Debre appelle l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur le statut des orthophonistes. A l'initiative d'un de ses predecesseurs, une commission regroupant des membres de la direction generale de la sante, de la direction des hopitaux, de la direction des affaires sociales et de la direction des enseignements superieurs s'est reunie de septembre 1991 a mars 1992 et a emis un certain nombre de propositions notamment : la reconnaissance du cadre A pour les orthophonistes en fonction publique hospitaliere ; la repartition de leur temps de travail ; la prise en compte de l'anciennete dans l'evolution de carriere des contractuels a duree determinee (loi no 86-33 du 9 janvier 1986). La Federation nationale des orthophonistes souhaite maintenant la concretisation dans les faits de ces propositions. Il lui demande quelles suites il compte y reserver.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le protocole d'accord du 9 fevrier 1990 relatif a la renovation de la grille des classifications et des remunerations des trois fonctions publiques a prevu que les orthophonistes et surveillants d'orthophonie seraient ranges dans le classement indiciaire qu'il a institue et auraient une carriere organisee en trois grades et comprise entre l'indice brut 322 et l'indice brut 638. Les surveillants-chefs d'orthophonie constituent quant a eux un corps classe en categorie A dont la carriere se deroule entre l'indice brut 440 et l'indice brut 660. Les mesures prevues par ledit accord n'etant pas encore entrees en vigueur dans leur totalite, il ne saurait etre envisage d'aller au-dela de ce qu'il prevoit. S'agissant de la repartition du temps de travail des orthophonistes, il est rappele qu'ils sont, comme l'ensemble des fonctionnaires hospitaliers, soumis aux dispositions legales relatives a la duree hebdomadaire du travail. Rien ne s'oppose toutefois a ce que, dans ce cadre, les chefs d'etablissement prennent en compte la situation specifique des orthophonistes compte tenu, bien entendu, des necessites du service. De la meme facon, rien ne s'oppose a ce que les etablissements prennent en compte l'anciennete dans l'evolution de carriere des contractuels, etant observe qu'il appartient a chaque hopital de determiner selon quelles modalites cette prise en compte peut s'operer.
RPR 9 REP_PUB Centre O