FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59804  de  M.   Tenaillon Paul-Louis ( Union pour la démocratie française - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3090
Réponse publiée au JO le :  01/02/1993  page :  388
Rubrique :  Archives
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Personnels. transfert aux autorites departementales. consequences
Texte de la QUESTION : M Paul-Louis Tenaillon attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur le fait de soumettre les personnels scientifiques de l'Etat des services departementaux d'archives, conservateurs du patrimoine (archivistes paleographes) et de documentation, a un transfert aux departements a partir du 31 decembre 1992, sans meme leur permettre d'exercer pleinement le droit qui permet a tout fonctionnaire d'Etat d'opter ou non pour la fonction publique territoriale. L'Etat avait jusqu'a ce jour tenu compte, en depit de la logique decentralisatrice, du caractere specifique des services d'archives qui beneficiaient d'un statut propre. La loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative a la repartition des competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat (et modifiee depuis) dispose en effet que « les departements et les communes sont proprietaires de leurs archives. Ils en assurent la conservation et la mise en valeur conformement a la legislation applicable en la matiere, sous le controle technique et scientifique de l'Etat. Les services departementaux d'archives sont finances par le departement ». Ils sont tenus de recevoir et conserver les archives produites par les services de l'Etat dans le departement, l'Etat prenant integralement a sa charge les depenses relatives aux personnels scientifiques et de documentation. Les dispositions envisagees unilateralement par le Gouvernement se revelent dangereuses a plusieurs titres : l'Etat pour des motifs d'ordre economique et financier, renonce a sa vocation de garant de la memoire collective nationale et va de ce fait a l'encontre de la logique profonde du systeme archivistique francais. La conservation de ce patrimoine relevant de prerogatives regaliennes, etait demeure jusqu'a ce jour parfaitement unifie. Le Gouvernement se rendrait ainsi responsable de l'eclatement, a breve echeance, de ce patrimoine commun et des services eux-memes s'il maintient provisoirement aux seuls conservateurs-directeurs la qualite de fonctionnaire d'Etat. En outre, grace a cette double autorite Etat - departement les services d'archives beneficiaient d'une garantie d'objectivite et d'un capital de confiance considerables. Tout au contraire, il est probable que certaines administrations ou communes, certains organismes ou certains particuliers seront plus reticents a fournir des documents aux services d'archives des lors que la personnalite ou l'etiquette politique du president du conseil general ne leur conviendra guere. Cela lui parait terriblement dommageable pour les archives francaises, qui doivent pouvoir beneficier d'une collecte de documents la plus large possible. Il parait inconcevable que le Gouvernement, par une simple mesure administrative, remette aussi legerement en cause un systeme de gestion de nos archives, considere partout dans le monde comme un exemple a suivre. Celui-ci entend-il engager sur ce theme un debat de fond en concertation avec les personnels d'archives concernes qui n'ont guere ete consultes jusqu'a ce jour, afin de reflechir aux missions respectives de l'Etat et des collectivites locales dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le regime institue par l'article 66 de la loi du 22 juillet 1983 prevoyait la prise en charge par l'Etat des depenses de remuneration des personnels scientifiques et de documentation en fonction dans les services departementaux d'archives et indiquait que, lorsqu'ils avaient le statut de fonctionnaires de l'Etat, ils le conservaient. La loi du 28 novembre 1990 qui a modifie la redaction de cet article 66 precise que l'Etat peut mettre des personnels scientifiques et de documentation a la disposition des conseils generaux, par derogation a l'article 41 du statut general de la fonction publique de l'Etat. L'intervention de la loi du 28 novembre 1990 n'a pas eu d'incidence sur la situation juridique des personnels scientifiques et de documentation dans les services departementaux d'archives auxquels en particulier le droit d'option prevu par la loi du 26 janvier 1984 continue de ne pas s'appliquer.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O