FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59809  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3087
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4343
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Possibilite pour les communes de formuler des propositions a la commission departementale de cooperation intercommunale. delais. prorogation. loi no 92-125 du 6 fevrier 1992
Texte de la QUESTION : M Claude Gaillard appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur les consequences de l'article 68 de la loi d'orientation relative a l'administration du territoire de la Republique selon lequel les communes pourront formuler des propositions a la commission departementale de cooperation intercommunale concernant la forme de cooperation et les partenariats jusqu'au 8 aout 1992. Compte tenu de la parution tardive du decret d'application et de la difficulte d'assimilation des nouveaux textes, une prolongation de ce delai serait necessaire. Il demande donc ce qui est prevu dans ce sens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article 68 de la loi d'orientation no 93-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, les communes ont la possibilite, dans les six mois a compter de la publication de la loi, de transmettre aux commissions departementales de la cooperation leurs propositions en matiere d'intercommunalite. Cette mesure, qui a ete introduite des la premiere lecture du projet de loi devant l'Assemblee nationale, n'a d'ailleurs jamais ete remise en cause durant les lectures ulterieures qui ont conduit a l'adoption finale du texte en janvier 1992. Mais il doit etre clair que les communes gardent la possibilite de faire part a la commission des projets d'intercommunalite qu'elles souhaitent voir developper en commun, y compris apres le delai fixe par la loi (qui s'est acheve le 8 aout 1992). Si, passe ce delai, la commission ne sera pas juridiquement tenue de reprendre les projets « en l'etat » dans le schema departemental d'intercommunalite, meme lorsqu'ils seront concordants entre eux, la commission ne manquera pas d'examiner ces propositions et d'en apprecier le contenu. Dans ce cas, il ne fait ancun doute que des projets concordants traduisant une volonte unanime de cooperation seront inscrits par la commission au schema. En effet, le contenu du schema s'inspirera necessairement des aspirations exprimees par les communes et leurs groupements qui sont tres largement majoritaires au sein des commissions et les travaux qu'elles devront mener ne pourront faire abstraction de telles formulations. Des instructions en ce sens ont ete donnees aux prefets, membres de droit et presidents des commissions departementales de cooperation. De meme, il a ete adresse aux presidents des associations d'elus locaux une lettre precisant les conditions dans lesquelles doivent etre apprecies les delais, inscrits dans la loi. Il est enfin rappele que les travaux de la commission constituent des propositions faites aux communes. Il appartient aux communes et a elles seules de mettre en oeuvre ou non telle ou telle forme d'intercommunalite selon les modalites fixees par la loi. Dans ces conditions, l'allongement de ce delai, qui supposerait un vote du Parlement, n'est pas envisage par le Gouvernement.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O