FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59825  de  M.   Pierna Louis ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3087
Réponse publiée au JO le :  08/03/1993  page :  847
Rubrique :  Etablissements sociaux et de soins
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Centres de sante municipaux. infirmiers. statut
Texte de la QUESTION : M Louis Pierna interpelle M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur le statut du personnel infirmier des centres municipaux de sante. L'arrete du 5 novembre 1953 prevoit en annexe que les emplois d'infirmier diplome d'Etat et d'infirmier principal exercant aupres des hopitaux, hospices et sanatoriums, sont classes en categorie active (B), conformement aux dispositions du decret no 49-1416 du 5 octobre 1949. En reponse a un courrier adresse le 12 mai 1992 par la ville de Stains, la CNRACL s'oppose a cette classification pour les infirmiers exercant en centres de sante et continue a les considerer comme personnel sedentaire. Les personnels infirmiers des centres de sante sont, comme leurs collegues hospitaliers, en contact permanent avec les malades, notamment lors des soins dispenses a domicile. Aussi, il semble injuste de differencier les agents selon leur service d'affectation, alors que leurs taches sont identiques. Il lui demande en consequence quelles sont les mesures qu'il compte prendre afin d'attribuer aux infirmiers des centres de sante le statut de categorie active (B).
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions relatives au classement en categorie active ou categorie B, au regard des regles de date d'entree en jouissance d'une pension ou de limite d'age, resultent de l'article 21 du decret du 9 septembre 1965 relatif a la CNRACL modifie en particulier par le decret no 89-131 du 1er mars 1989. Cet article prevoit, d'une part, que « les emplois classes dans la categorie B sont determines par arrete », la liste en ayant ete definie par arrete du 12 novembre 1969 ; d'autre part, que « agents qui, a la date de leur integration dans l'un des cadres d'emplois prevus par l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 modifiee precitee sont titulaires de l'un des emplois classes dans la categorie B, conservent, sous reserve d'etre nommes a ces memes emplois, l'avantage attache a ce classement ». Le principe general, constant en ce domaine, est de respecter la liste existante des emplois ouvrant droit au classement en categorie B et de ne pas accroitre les disparites pouvant exister entre les beneficiaires du regime general et ceux des regimes speciaux de retraite. En l'etat actuel de la reglementation, les infirmiers territoriaux ne sont pas reputes pouvoir beneficier de la categorie B Une reflexion sur ce dossier est neanmoins en cours pour tenir compte de l'incidence qu'il y aura lieu d'attacher, le cas echeant, a la creation des cadres d'emplois de la filiere medico-sociale, et particulierement de celui d'infirmier par le decret no 92-861 du 28 aout 1992.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O