Texte de la QUESTION :
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M Jean-Pierre Joseph appelle tout particulierement l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur les graves problemes de responsabilite, dans le domaine des libertes publiques, d'organisation des mesures de police municipale, ainsi que sur les consequences financieres entrainees par l'obligation faite aux etablissements hospitaliers specialises en psychiatrie, dans nombre de departements, d'effectuer le transport de patients faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office par les maires selon l'article L 343 du code de la sante publique. Il semblerait que cette obligation ne soit fondee sur aucune disposition de la loi no 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et a la protection des personnes hospitalisees en raison de troubles mentaux et a leurs conditions d'hospitalisation. Cette absence de fondement legislatif semble etre confirmee par un rapport de l'Association des directeurs d'etablissements publics specialises en psychiatrie, rapport qui laisserait apparaitre que seulement 40 p 100 des etablissements en France effectuent systematiquement ce type de transports. Il lui demande donc de lui faire connaitre, sans aucune possibilite d'interpretation, si une mesure d'hospitalisation d'office mise en oeuvre par le maire entraine ipso facto, pour l'etablissement d'accueil, l'obligation de transport du malade, ce qui parait etranger aux obligations de la loi du 27 juin 1990 et ne semble devoir concerner que les pouvoirs de police administrative et sanitaire des maires, applicables seulement sur le territoire de leur commune, le pouvoir de requisition ne paraissant pas etre invocable. Enfin, et dans l'hypothese ou les etablissements devraient legalement assurer cette obligation de service public qui n'est pas la leur, auraient-ils la possibilite de facturer a la commune demanderesse les frais entraines par ce type de transports dont l'obligation entraine d'avoir et de disposer d'importants moyens supplementaires tant en vehicules qu'en personnels, facturation qui serait faite par analogie avec ce qui est pratique lors des appels aux SAMU et SMUR ?
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les modalites de transport des malades mentaux faisant l'objet de mesures provisoires du maire en application de l'article L 343 du code de la sante publique ne sont definies dans aucun texte. Cependant il est admis depuis de nombreuses annees qu'il appartient, dans l'interet du malade, compte tenu de leur competence professionnelle a gerer des situations difficiles, aux personnels des etablissements specialises d'intervenir. Un certain nombre d'etablissements se sont d'ailleurs organises en consequence pour assurer les transports de malades. De fait, il ressort d'une enquete recente realisee par l'association des directeurs d'etablissements publics specialises en psychiatrie dans les regions Centre et Sud-Ouest que 40 p 100 des etablissements declarent assurer systematiquement le transport des patients faisant l'objet d'une hospitalisation d'office lors de leur admission et que 28,57 p 100 l'assurent exceptionnellement et 27,86 p 100 jamais. En matiere de prise en charge financiere, les regles relatives aux transports sanitaires sont applicables aux malades mentaux. La prise en charge au profit de l'etablissement releve ainsi soit de l'assurance maladie soit de l'aide medicale aux malades mentaux.
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