Rubrique :
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Assurances
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Tête d'analyse :
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Reglementation
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Analyse :
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Loi no 89-1009 du 31 decembre 1989, article 7. consequences. beneficiaires
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Texte de la QUESTION :
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M Marcel Dehoux appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les conditions d'application de la loi no 89-1009 du 31 decembre 1989 « visant a renforcer les garanties offertes aux personnes assurees contre certains risques ». Il lui rappelle que, dans son article 7, cette loi a prevu que la resiliation ou le non-renouvellement d'un contrat de prevoyance collective etait sans effet sur le versement des prestations dues, qui continuent d'etre servies a un niveau au moins egal a leur niveau anterieur, sans prejudice des revisions prevues dans le contrat. Il lui fait remarquer que la loi du 31 decembre 1989 n'a retenu a cet egard que le « maintien » des prestations dues sans prevoir la possibilite de « revalorisations » ulterieures. Il lui fait remarquer que cette situation est tres prejudiciable pour de nombreuses personnes, non responsables du fait que leur employeur a cesse de cotiser aupres d'une institution de prevoyance complementaire et qui voient leurs ressources appelees a stagner pendant plusieurs annees de maniere tout a fait preoccupante. Il lui demande quel est son point de vue sur ce probleme.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 89-1009 du 31 decembre 1989 renforcant les garanties offertes aux personnes assurees contre certains risques a mis fin a divers abus, notamment la creation de regimes de prevoyance comportant des prestations de longue duree gerees en repartition dont le service etait interrompu des que les cotisations cessaient d'etre versees par l'entreprise defaillante. L'organisme assureur doit dorenavant maintenir leur service « au niveau au moins egal a celui de la derniere prestation due ou payee » (rien n'interdisant au contrat ou a l'accord collectif de stipuler les revalorisations). Afin de garantir l'accomplissement de cette obligation, des provisions doivent etre constituees par l'assureur. A cet egard, l'article 29 V de la loi susvisee du 31 decembre 1989 lorsque les reserves de l'assureur etaient au 1er janvier 1990 insuffisantes pour constituer lesdites provisions. L'on observera que pour satisfaire ces obligations, un nombre important d'adherents de mutuelles et d'institutions de prevoyance a du consentir des hausses de cotisations. Il convient donc avant tout de laisser s'ecouler la periode transitoire s'achevant le 31 decembre 1996. En outre, l'on peut s'interroger sur la necessite de reglementer encore ce domaine traditionnellement laisse a la libre initiative des partenaires sociaux.
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