FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59871  de  M.   Boulard Jean-Claude ( Socialiste - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3103
Réponse publiée au JO le :  23/11/1992  page :  5329
Rubrique :  Professions paramedicales
Tête d'analyse :  Infirmiers et infirmieres
Analyse :  Centres de formation. personnel de formation. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Boulard attire l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur l'application de l'arrete du 30 mai 1992 relatif aux conditions de fonctionnement des centres de formation en soins infirmiers. Au titre III du nouvel arrete, l'article 5 prevoit que « les surveillants participant a la formation des etudiants dans les centres de formation doivent etre titulaires du diplome d'Etat d'infirmier ou du diplome d'infirmier du secteur psychiatrique ». L'article prevoit qu'ils doivent etre titulaires d'un des certificats d'aptitude aux fonctions d'encadrement infirmier. Dans l'hypothese ou une sage-femme titulaire du diplome d'Etat a ete detachee dans un poste de monitrice d'un centre de formation depuis plusieurs annees, a suivi des periodes de formation permanente mais n'a pas le certificat aux fonctions d'encadrement, est-il possible de considerer, eu egard a l'experience reelle acquise, aux grandes competences professionnelles dont elle fait preuve, qu'elle peut continuer a exercer ses fonctions dans un poste de formatrice, etant acquis qu'elle donne parfaitement satisfaction a la direction du centre. Il lui demande donc de bien vouloir lui preciser les regles applicables en l'espece et de lui faire part, le cas echeant, des mesures qu'il compte prendre pour assurer une transition, qui puissent garantir la situation des personnels en poste ayant une experience et une competence professionnelles reconnues.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est indique a l'honorable parlementaire que les surveillants participant a la formation des etudiants dans les instituts de formation en soins infirmiers doivent etre titulaires du diplome d'Etat d'infirmier et du certificat cadre infirmier, conformement a l'article 5 de l'arrete du 30 mars 1992 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation en soins infirmiers. Cette exigence etait deja prevue par la reglementation anterieure. Elle est justifiee par la necessite pour ces personnels de maitriser parfaitement l'enseignement des soins infirmiers, acquis au cours de la formation cadre infirmier. Il convient donc que la personne citee par l'honorable parlementaire suive la formation cadre infirmier pour pouvoir continuer a enseigner dans un institut de formation en soins infirmiers. Il convient toutefois de preciser qu'un groupe de travail sur la formation cadre se mettra en place en 1993. A cette occasion, dans le cadre de la nouvelle reglementation, il pourrait eventuellement etre envisage de valider d'autres formations, des lors qu'elles auraient ete reconnues de niveau equivalent a la formation cadre infirmier.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O