FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59873  de  M.   Schwint Robert ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3078
Réponse publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4738
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Secours d'urgence
Analyse :  SMUR. agrement. conditions d'attribution. equipes. diplomes
Texte de la QUESTION : M Robert Schwint attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les difficultes d'application du decret no 87-965 du 30 novembre 1987, relatif a l'agrement des transports sanitaires terrestres. D'une part, en effet, les dispositions combinees des articles 4 et 9 de ce decret font obligation aux personnes physiques ou morales agreees pour effectuer des « transports sanitaires » d'assurer, dans les ambulances de categorie A et C, la presence d'un equipage de deux personnes dont l'une soit titulaire du certificat de capacite d'ambulancier (CCA). D'autre part, les articles 5 et 6 de ce meme decret indiquent que l'agrement relatif aux « transports sanitaires » effectues dans le cadre de l'aide medicale urgente ne peut etre delivre qu'aux personnes physiques ou morales disposant de personnels de categorie 1 (titulaires du CCA) ou 2 (sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme, et des mentions reanimation et secourisme routier), eventuellement accompagnees de personnels de categorie 3 (titulaires du BNS ou personnels hospitaliers : medecins, infirmieres), ou 4 (conducteurs d'ambulances). Il demande si un service mobile d'urgence et de reanimation (SMUR), rattache a un centre hospitalier, dont l'activite est limitee aux seuls « transports sanitaires effectues dans le cadre de l'aide medicale urgente », peut obtenir l'agrement necessaire des lors que les equipages qu'il place a bord de ses vehicules de catetorie A (type ASSU) sont constitues de la facon suivante : un personnel de categorie 2, donc non titulaire du CCA mais du BNS et de ses options ; un medecin qualifie en secours d'urgence ; une infirmiere specialisee en anesthesie-reanimation. Il souhaite qu'un decret d'application de la loi sur les urgences, et specifiquement consacre aux transports sanitaires dans le cadre de l'aide medicale urgente, soit rapidement publie et puisse lever toute ambiguite sur la legitimite des equipes definies aux articles 5 et 6 de l'arrete no 87-965 dont la qualite des prestations therapeutiques est, par definition, assuree, et n'aurait rien a gagner a la presence d'un titulaire du certificat de capacite d'ambulancier. L'exigence de disposer d'une personne titulaire du CCA dans les equipages des vehicules assurant les transports sanitaires dans le cadre de l'aide medicale urgente, remettrait en cause la validite de l'agrement accorde aux tres nombreux SMUR, qui fonctionnent avec le concours des sapeurs-pompiers mis a leur disposition, conformement aux conventions conclues entre les villes concernees et les hopitaux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions du decret 87-965 du 30 novembre 1987 relatif a l'agrement des transports sanitaires terrestres prevoient la composition des equipages pour chacune des categories de vehicules affectes au transport sanitaire ; elles imposent a bord des ambulances de secours et de soins d'urgence la presence d'un equipage de transport sanitaire compose de deux personnes dont une au moins titulaire du certificat de capacite d'ambulancier, qui sanctionne une formation portant notamment sur les aspects specifiques de la conduite d'une ambulance, ou les techniques de brancardage, chargement et dechargement des patients. Dans le cadre plus particulier d'un service mobile d'urgence et de reanimation (SMUR), les missions qui echoient a l'ambulancier ne seront pas assurees par l'equipe medicale d'intervention proprement dite. Il ne peut etre envisage de modifier a l'intention d'une categorie particuliere de transporteur sanitaire, en l'occurence les etablissements publics de sante, les dispositions essentielles de ce decret pris en application de la loi 86-11 du 6 janvier 1986, par laquelle le legislateur a souhaite generaliser a tous les transporteurs sanitaires l'obligation de l'agrement et les garanties qu'apporte celui-ci aux patients. Au demeurant, les dispositions du decret du 30 novembre 1987 reconduisent dans une large mesure, et notamment pour ce qui concerne la composition des equipages, les obligations du decret 73-384 du 27 mars 1973 modifie regissant auparavant les transports sanitaires terrestres et auxquelles les hopitaux etaient deja astreints. S'agissant des conventions conclues entre ces etablissements et les collectivites locales pour le fonctionnement des SMUR, dont des stipulations seraient contraires a la reglementation en vigueur, il convient de prevoir leur renegociation pour les mettre en conformite avec les lois et decrets, plutot que de modifier ces derniers.
SOC 9 REP_PUB Franche-Comté O