Texte de la QUESTION :
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M Michel Meylan rappelle a M le ministre du budget qu'aux termes d'un arrete du 8 decembre 1983, pris en application de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945, le prix reclame a leur clientele pour l'usage du telephone par les exploitants de cafes, d'hotels ou de restaurants est reglemente a 1 franc (TTC) par impulsion telephonique. Ce tarif est largement insuffisant pour couvrir l'ensemble des frais qui s'attachent a cette prestation (equipement, entretien, abonnement, communication). Ainsi, pour un hotel de trente chambres, deux etoiles, on constate un cout de revient de 1,36 franc par impulsion, soit une perte sur charges de 51 500 francs par an. Autre exemple : dans un cafe equipe d'un point « phone », ce cout est de 1,25 franc, entrainant pres de 2 000 francs de perte. D'autres aspects rendent cette reglementation tout aussi discutable : 1o France Telecom beneficie d'une derogation en vertu d'un arrete du 23 novembre 1990 qui lui permet de facturer en plus du prix de la communication un forfait de douze taxes de base, soit environ 9 francs dans les publiphones payables par carte bancaire. 2o L'article 61 de l'ordonnance du 1er decembre 1986 abrogeant l'ordonnance du 30 juin 1945 prevoyait le maintien en vigueur a titre transitoire de l'arrete du 8 decembre 1983. Or, cinq ans plus tard, cet arrete continue d'etre applique alors que la quasi-majorite des arretes maintenue egalement de maniere transitoire a ete abrogee depuis. 3o Il n'existe ni monopole, ni loi, ni reglement limitant la concurrence pour la mise a disposition de tiers d'un poste telephonique par un abonne au telephone. A cet egard, le maintien en vigueur de l'arrete de 1983 par le decret du 26 decembre 1986 se revele impossible puisque les conditions posees par les articles 61 et 1er de l'ordonnance du 1er decembre 1986 ne sont pas remplies. Pour toutes ces raisons, compte tenu du principe general de liberte des prix applique pour tous leurs homologues europeens, il lui demande si le Gouvernement envisage d'abroger l'arrete du 8 decembre 1983 et d'apporter ainsi un soutien appreciable aux exploitants de cafes, d'hotels et de restaurants francais.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La question posee souleve des problemes de deux natures : economique et juridique. Sur le plan economique, il est exact que certaines installations n'atteignent pas le seuil de rentabilite. Mais on ne saurait en conclure qu'il faille ajuster les tarifs unitaires de chaque appel afin de couvrir dans tous les cas les frais afferents a l'exploitation de ces installations. Les exemples cites ne precisent pas le nombre d'appels, et ne permettent pas de verifier les prix de revient avances. Il faut de plus rappeler que le prix autorise pour les communications passees a partir de postes d'abonnes a ete maintenu inchange alors que le tarif general des communications a fortement diminue. En toute hypothese, il appartient aux professionnels qui connaissent les prix reglementaires applicables de juger de la rentabilite de l'operation avant de s'equiper. L'arrete du 8 decembre 1983 ne precise rien quant a la possibilite de payer les communications en utilisant la carte bancaire. A cette epoque, cette technique etait rare. France-Telecom beneficie, en vertu d'un arrete du 23 novembre 1990, du droit de percevoir 12 taxes de base par appel telephonique en sus des unites percues pour la duree de la communication. L'extension de ce regime a tous les prestataires qui offrent un service identique apparait tout a fait justifiee. Des instructions ont ete donnees afin de ne pas verbaliser les societes mettant a disposition des postes telephoniques a cartes bancaires qui percevront le meme forfait. Sur le plan juridique, cet arrete, qui est maintenu en validite en vertu de l'article 61 de l'ordonnance, se justifie par le fait que les usagers sont dans une situation de relative dependance et constitue bien souvent une clientele captive pour les prestataires de ces services. Le cas est manifeste pour les malades dans les hopitaux. Une reflexion est actuellement engagee pour examiner si cette reglementation devra evoluer pour tenir compte des diverses categories de clientele, des couts reels des prestations, en fonction des equipements, et des alternatives technologiques qui sont susceptibles d'intervenir.
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