FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59894  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3079
Réponse publiée au JO le :  30/11/1992  page :  5396
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Retraite mutualiste du combattant
Analyse :  Plafond majorable
Texte de la QUESTION : M Philippe Legras expose a M le ministre des affaires sociales et de l'integration le mecontentement qu'ont eprouve les adherents de la federation de la mutualite combattante en constatant que les credits ouverts pour 1992 au chapitre 47-22 du budget de son ministere charge de la mutualite n'ont permis qu'une augmentation de 5 900 francs a 6 200 francs du plafond majorable annuel de la retraite mutualiste du combattant (article L 321-9 du code de la mutualite). Ils considerent que la retraite mutualiste du combattant repond a une volonte nationale de reparation qui doit se perpetuer. Le relevement de ce plafond majorable est donc indispensable et juste. Aussi, le projet de loi de finances pour 1993 etant actuellement en preparation, il lui demande de bien vouloir intervenir pour que satisfaction soit donnee cette annee aux anciens combattants en affectant les credits necessaires au chapitre concerne au budget des affaires sociales et de l'integration. Ils font d'ailleurs valoir que la concretisation financiere qui doit en resulter ne doit pas etre oberee - comme cela semble avoir ete le cas en 1992 - par l'affectation d'une partie de credits qui lui sont normalement destines - au titre du chapitre 47-22 du ministere des affaires sociales - au paiement des revalorisations des rentes viageres dont l'Etat a de plus reduit sa prise en charge de 97 p 100 a 10 p 100 depuis 1987. L'evolution du plafond majorable en fonction de variations du point de l'indice des pensions d'invalidite des victimes de guerre accuse un retard de plus de 5 p 100 sur la periode 1979-1992 ; le montant de ce plafond devrait etre porte a 6 600 francs pour combler le retard. Il semble que le cout pour le budget de l'Etat d'une augmentation de 400 francs de ce plafond majorable peut etre evalue a 4 millions de francs. Il souhaiterait savoir quelle est sa position a l'egard du probleme sur lequel il vient d'appeler son attention.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le plafond majorable des rentes mutualistes d'anciens combattants, dont le montant est actuellement de 6 200 francs, fait l'objet de relevements en fonction des credits budgetaires eventuellement alloues a cet effet dans le cadre des lois de finances annuelles. Depuis 1987 et bien qu'aucune norme de progression ne soit prevue par les textes en vigueur, le montant du plafond majorable a ete releve de 21,4 p 100, soit une evolution superieure a celle des prix, telle qu'elle a ete constatee sur la periode. Toutefois, il ne peut etre envisage de fonder le relevement du plafond majorable sur l'evolution de la valeur du point indiciel des pensions militaires d'invalidite. Ces pensions ont en effet un caractere de prestations de reparation alors que les rentes mutualistes d'anciens combattants constituent une forme de placement de l'epargne individuelle que l'Etat encourage par le versement d'une majoration specifique. Il est par ailleurs precise que le Gouvernement propose regulierement, dans le cadre des lois de finances annuelles, la fixation d'un taux de revalorisation permettant le maintien du pouvoir d'achat des rentes viageres de toute nature au profit des anciens combattants ; le taux de cette revalorisation a ete fixe a 2,5 p 100 en 1992, soit la hausse des prix prevue pendant cette periode. Le Gouvernement s'efforce ainsi de maintenir le pouvoir d'achat des rentes constituees au profit des anciens combattants, dans la limite des contraintes budgetaires annuelles. S'agissant du remboursement des majorations legales des rentes viageres, il a ete pris en charge entierement par le ministere du budget (charges communes, chapitre 46-94) sur les credits qui lui etaient affectes.
RPR 9 REP_PUB Franche-Comté O