FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59908  de  M.   Lapaire Jean-Pierre ( Socialiste - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3088
Réponse publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4487
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Armee. revendications
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Lapaire appelle l'attention de M le ministre de la defense sur les revendications exprimees par les retraites militaires, lors du recent congres de la Confederation nationale des retraites militaires et des veuves de militaires de carriere et concernant : la pension d'invalidite aux taux du grade pour tous (depuis vingt-neuf ans) ; la majoration pour enfants (depuis vingt-sept ans) ; l'integration ISSP dans le calcul de la retraite des gendarmes en dix ans au lieu de quinze ; l'augmentation du taux de la pension de reversion ; l'attribution d'un contingent special « Indochine-Algerie » de croix de chevalier et officier de l'Ordre national du merite aux medailles militaires titulaires de nombreuses citations ; l'attribution d'un contingent « Indochine-Algerie » de croix de chevalier et officier de l'Ordre national du merite aux medailles militaires ayant au moins une citation ou un titre de guerre non recompense (ex : croix du combattant volontaire avec agrafe Indochine ou Algerie) ; l'assouplissement des conditions d'attribution des ordres nationaux aux dirigeants d'associations ; le retablissement de l'aide au conjoint mute, supprimee subitement en 1988 ; la suppression du terme avantage vieillesse pour les pensions de retraite, qui ne doit plus etre utilise au detriment des beneficiaires de la garantie de ressources et des pensions CPPOS et de la CCPMA ; l'attribution des annuites de campagne aux retraites proportionnelles francais nes a la colonie (moins de 300) que le Journal officiel a designes pour servir la France dans leur pays d'origine ; l'attribution de la demi-part accordee en matiere d'impots sur le revenu aux titulaires de la carte du combattant a soixante cinq ans ; l'attribution de la campagne double aux combattants en AFN pour les annees couvrant la periode 1952-1962 ; l'attribution de la croix du combattant volontaire avec agrafe aux volontaires pour servir sur les territoires consideres (TOE-AFN) ; la prise en charge totale ou partielle des personnes agees dependantes ; le retablissement du traitement de la medaille militaire et l'annulation pure et simple du decret 91-396 publie au JORF du 24 avril 1991 ; revoir pour les personnels militaires les regles defavorables d'application de la grille indiciaire (accord Durafour) ; la representation directe des associations dans les instances traitant de leurs problemes avec voix deliberative ; l'application sans restrictions de la constitution et des dispositions legislatives en ce qui concerne le droit au travail ; la suppression du cumul de pensions avec des remunerations d'activite. Il lui demande de lui faire connaitre les suites qu'il lui parait possible de donner a ces revendications, a la satisfaction desquelles seraient tres attaches les retraites militaires.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les differentes questions abordees a la suite des revendications exprimees par les associations departementales des retraites militaires et veuves de militaires lors de leur congres national appellent les reponses suivantes : 1. - La loi no 64-1339 du 26 decembre 1964 portant reforme du code des pensions civiles et militaires de retraite accorde dans son article L 18 a tous les titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite et retraites a partir du 1er decembre 1964 l'octroi du benefice d'une majoration pour enfants sans distinguer les notions de retraite proportionnelle ou d'anciennete, comme il etait fait precedemment. C'est en application du principe de non-retroactivite des lois que cette majoration est applicable, comme d'ailleurs toutes les autres dispositions du code de 1964, aux seuls personnels retraites depuis le 1er decembre 1964. L'extension de cette majoration aux titulaires d'une retraite proportionnelle obtenue avant le mois de decembre 1964 interesse non seulement les militaires mais egalement les fonctionnaires civils, soit plusieurs dizaines de milliers de retraites. Elle releve, en tout etat de cause, de la competence du legislateur. Il convient toutefois de rappeler que les anciens militaires titulaires d'une pension proportionnelle avant 1964 et qui ont repris une activite peuvent obtenir une majoration pour enfants au titre de l'article L 351-12 du code de la securite sociale pour le secteur prive ou du decret no 66-809 du 28 octobre 1966, a l'issue d'une seconde carriere en qualite de fonctionnaires civils ; 2. - Afin d'etablir une meilleure proportionnalite des pensions au taux du grade et d'etendre le benefice de ce taux aux militaires retraites avant le 3 aout 1962, un certain nombre de mesures ont ete prises. C'est ainsi que la reforme du mode de fixation de la valeur du point de la pension militaire d'invalidite institue un rapport constant entre le montant des pensions d'invalidite et les remunerations de la fonction publique. Elle accorde le benefice des augmentations generales octroyees a l'ensemble des fonctionnaires et la transposition des mesures specifiques statuaires propres a certaines categories d'entre eux. Ce nouveau dispositif assure donc une partite entre le niveau de revalorisation des pensions et les augmentations accordees aux fonctionnaires. D'autre part, la loi no 89-1013 du 31 decembre 1989, qui a cree un statut de prisonniers du Viet-Minh, permet une meilleure indemnisation des infirmites contractees en captivite. Les modalites d'attribution de ce titre ont ete fixees par le decret no 90-881 du 26 septembre 1990. Par ailleurs, il est a souligner que la mise en oeuvre de la proportionnalite des indices des pensions militaires d'invalidite de 10 a 80 p 100 au taux du soldat est terminee depuis 1988. La mesure a consiste en un relevement de 44 a 48 points de l'indice de la pension de 10 p 100, entrainant le relevement a 384 points de celle a 80 p 100. Ainsi, l'indice de la pension de 10 p 100 represente desormais le huitieme de la pension de 80 p 100. Ces dispositions ont ameliore principalement les pensions inferieures a 30 p 100. Enfin, la pension au taux normal des veuves fait l'objet d'une revalorisation etalee sur cinq ans ; 3. - Les dispositions relatives aux pensions de reversion des veuves de militaires de carriere sont globalement plus favorables que celles du regime general de la securite sociale. En effet, dans le regime general, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'a partir de cinquante-cinq ans et a condition que la totalite de ses revenus propres soit d'un montant inferieur a un plafond fixe annuellement. Ces restrictions ne sont pas opposables aux veuves de militaires de carriere, qui percoivent 50 p 100 de la pension obtenue par le mari, celle-ci pouvant atteindre 80 p 100 de la solde de base. Enfin, la pension de reversion des ayants cause des militaires tues dans un attentat ou au cours d'une operation militaire a l'etranger est portee a 100 p 100 de la solde de base. Il n'est pas actuellement envisage de modifier le taux de la pension de reversion. L'attribution au profit de la veuve d'une pension au taux plein durant les trois premiers mois qui suivent le deces du conjoint concerne non seulement les veuves de militaires mais aussi l'ensemble des veuves des agents de la fonction publique. Ainsi, cette mesure de portee generale dont les implications financieres sont importantes releve de dispositions interministerielles. Il n'en demeure pas moins que des aides exceptionnelles peuvent etre attribuees par les services de l'action sociale des armees lorsque la situation des personnes le justifie ; 4. - Les dispositions de l'article 11 de la loi no 64-1339 du 26 decembre 1964 portant reforme du code des pensions civiles et militaires de retraites et celles de l'article 12 du decret no 66-809 du 18 octobre 1966 portant reglement d'administration publique pour l'application de l'article 11 precite ont permis a certaines veuves dont le mari, retraite proportionnel, etait decede avant 1964 et qui n'avaient pas eu droit a une pension de reversion du fait de la duree trop faible de leur mariage, de recevoir, a partir de cette date, une allocation annuelle lorsque cette duree aurait entraine, en fonction des nouvelles dispositions du code des pensions, le droit a pension de reversion. La transformation en pension de reversion de toutes les allocations de veuves dont le mari avait ou aurait pu obtenir une pension de retraite n'est pour l'instant pas envisagee. 5. - Si les sous-officiers qui ont acquis, apres examen, une qualification technique peuvent acceder a une echelle de solde superieure, certains en ont ete empeches, parce qu'ils n'ont pu se preparer aux differents examens, en raison de necessites operationnelles. Les pouvoirs publics se sont preoccupes des sous-officiers retraites dans cette situation et de nombreux reclassements dans les echelles de solde superieures ont ainsi ete effectues au cours de ces dernieres annees. Certaines dispositions ont par ailleurs ete assouplies afin de permettre a un plus grand nombre de sous-officiers de beneficier de ces reclassements des lors qu'ils etaient titulaires de certaines decorations ; 6. - L'integration de l'indemnite de sujetions speciales de police (ISSP) dans la base de calcul des pensions de retraite des militaires de la gendarmerie fait l'objet des dispositions de l'article 131 de la loi de finances pour 1984. Cette integration est realisee progressivement du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998, date a laquelle la totalite de cette indemnite sera prise en compte. Cet etalement est motive par la charge budgetaire importante que represente la realisation de cette mesure, laquelle est supportee egalement par les militaires en activite de service qui subissent une augmentation progressive des retenues pour pension prelevees sur leur solde. Il n'est pas envisage actuellement de modifier ce calendrier. 7. - Afin de transposer a leurs personnels les mesures arretees par le protocole d'accord signe le 9 fevrier 1990 pour les personnels administratifs et techniques de l'Etat, le ministere de l'interieur et celui de la defense, a l'issue de travaux interministeriels, ont decide et mis en oeuvre divers projets d'augmentation des indices de remuneration et de modification de la structure des corps de leurs personnels. Au terme de ces projets, les policiers et les gendarmes conserveront, dans leurs grades specifiques, des grilles de remuneration et des carrieres identiques, le principe de la parite etant scrupuleusement respecte. Pour les deux premieres annees d'application (1990 et 1991), quelques differences minimes de progression indiciaires ont pu intervenir en faveur de l'une ou de l'autre categorie en raison de priorites particulieres a chaque ministere. Elles sont d'ailleurs le plus souvent compensees par d'autres mesures telles que certaines transformations d'emplois que le ministere de la defense a tenu a privilegier et seront resorbees a terme. Les gendarmes beneficient deja d'une grille de remuneration particuliere qui tient compte de leur specificite. Les grades de la gendarmerie beneficient de l'echelle la plus elevee accordee aux sous-officiers de meme grade dans les armees puisqu'ils sont remuneres automatiquement a l'echelle de solde no 4. Il n'est pas envisage de creer une nouvelle grille de remuneration pour ces militaires. 8. - Instituee par une circulaire du 25 mars 1987, l'aide au conjoint des personnels mutes, qui s'inscrit pleinement dans le domaine de l'action sociale du ministere de la defense, n'a pas ete supprimee, mais ses conditions d'attribution ont ete modifiees. Ainsi, la mutation doit etre prononcee dans l'interet du service dans un departement non limitrophe de celui de l'actuelle affectation. De plus, l'interesse doit etre marie ou avoir un ou plusieurs enfants a charge au sens des dispositions du code general des impots, et il ne doit pas beneficier d'un logement de fonction concede par necessite absolue de service ou utilite de service avec obligation de loger, ni depasser un certain niveau de quotient familial. 9. - Les regimes de retraite complementaire sont administres par des organismes de droit prive ayant des regles propres elaborees par les partenaires sociaux. Le ministre de la defense ne participe aucunement a leur elaboration et ne peut, en consequence, supprimer le terme « avantage vieillesse » ; 10. - La transposition aux militaires des mesures prevues dans le protocole du 9 fevrier 1990 sur la renovation de la grille des remunerations et des classifications dans la fonction publique a demande de nombreuses adaptations pour tenir compte des structures indiciaires et des rythmes de carriere specifiques aux militaires. Les mesures s'appliquent sur une duree de sept ans a partir du 1er aout 1990. Elles sont orientees vers la revalorisation des remunerations les plus basses, qui sont celles des militaires du rang, et l'amelioration des deroulements de carriere, notamment par le prolongement dans de bonnes conditions de la duree des carrieres des sous-officiers les plus qualifies. Par ailleurs, ces mesures sont completees par la mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire qui sera accordee aux titulaires de postes de responsabilite ou de technicite particulieres. 11. - La situation des retraites et des veuves de militaires est une preoccupation constante du ministre de la defense et leurs representants sont associes aux reflexions engagees sur les sujets qui les concernent dans le cadre des travaux du conseil permanent des retraites militaires. Les interesses sont egalement representes au sein du conseil superieur de la fonction militaire et dans les organes d'administration de la caisse nationale militaire de securite et de l'action sociale des armees. 12. - L'ordonnance no 82-290 du 30 mars 1982 relative a la limitation des possibilites de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activite impose aux retraites, ages de soixante ans ou plus, qui desirent percevoir leur pension de retraite de cesser toute activite professionnelle dans l'entreprise ou la collectivite publique qui les employait. Pour les fonctionnaires et les militaires, cette obligation, qui figure dans le code des pensions civiles et militaires de retraite a l'article L 86-1, a ete reconduite jusqu'au 31 decembre 1992 par la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social. 13. - Le ministere de la defense est tres attentif a ce qu'aucune discrimination tenant a la qualite de retraite n'intervienne dans le deroulement de la seconde carriere des militaires. C'est sur son action que le ministere des affaires sociales et de l'emploi a adresse une circulaire, le 22 octobre 1986, aux prefets et aux directeurs regionaux et departementaux du travail et de l'emploi, denoncant le caractere illegal des dispositions conventionnelles prevoyant des restrictions a l'embauche des personnes jouissant d'une pension de retraite. Par ailleurs, les garanties des interesses ont ete renforcees par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social qui prevoit, en son article 61, l'interdiction de dispositions etablissant une priorite de licenciement a raison des seuls avantages a caractere viager dont beneficie un salarie et par le decret no 87-603 du 31 juillet 1987 qui permet desormais aux militaires retraites de cumuler integralement leur pension de retraite et l'allocation speciale du fonds national de l'emploi. Le ministere de la defense continue d'agir egalement aupres des autorites et organismes competents pour qu'interviennent des mesures de suppression ou d'assouplissement des dispositions de l'article 20 du reglement annexe a la convention relative a l'assurance chomage qui refuse aux seuls militaires le versement des allocations de chomage par les Assedic apres l'age de cinquante-huit ans et demi. Il a, ainsi, saisi le president du conseil d'administration de l'Unedic, par une correspondance de fevrier 1992, dans la perspective des prochaines negociations sur le renouvellement de la convention du 1er janvier 1990, afin de voir reconsideree cette disposition qui penalise la communaute militaire. 14. - Les services militaires outre-mer sont ceux accomplis par les militaires dans un departement ou territoire d'outre-mer dont ils ne sont pas originaires. C'est ainsi que, pour l'application de l'article L12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'article R 14 C prevoit que les militaires originaires des territoires d'outre-mer ne peuvent beneficier de bonifications pour campagne lorsqu'ils sont en service dans leur territoire d'origine. En revanche, ils y ont droit lorsqu'ils sont affectes dans un autre territoire d'outre-mer. Il n'est pas dans l'intention du Gouvernement de modifier ce regime des bonifications de campagne, qui garantit une identite de traitement des militaires selon leur territoire d'origine. 15. - Les contingents de decorations sont, conformement aux dispositions de l'article R 14 du code de la Legion d'honneur et de la medaille militaire, fixes par decret du President de la Republique pour une periode de trois annees. Dans le cadre de ces decrets, il est possible de distinguer tant les anciens combattants que les anciens resistants ou encore les personnels des « reserves », des lors qu'ils justifient des titres et services conformes aux exigences du conseil de l'ordre. Par ailleurs, les activites des dirigeants d'association sont prises en compte pour leur promotion dans l'un de ces ordres nationaux. En ce qui concerne la croix du combattant volontaire, une barette specifique Guerre 1939-1945, Indochine, Coree et Afrique du Nord designe la campagne pour laquelle l'engagement a ete contracte et les services accomplis. Elle recompense, non pas le simple volontariat, mais l'acte d'engagement souscrit au titre d'un conflit par des personnes qui n'etaient pas astreintes a aucune obligation de service. Aussi, il ne peut etre envisage d'accorder la croix du combattant volontaire a ceux qui, lorsqu'ils ont manifeste le souhait de participer a ces conflits, possedaient deja la qualite de militaire de carriere ou etaient deja lies par contrat avec l'armee. Cela conduirait a ramener cette decoration au meme rang que celui de la medaille commemorative deja instituee pour chacune des campagnes. 16. - En ce qui concerne l'attribution de la demi-part accordee en matiere d'impot sur le revenu aux titulaires de la carte du combattant a soixante-cinq ans, le benefice de la campagne double aux combattants en Afrique du Nord de 1952 a 1962, et la prise en charge totale ou partielle des personnes agees dependantes, ces points relevent plus particulierement des attributions du secretariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre. Par ailleurs, la question relative au retablissement du traitement de la medaille militaire et a l'annulation du decret no 91-396 du 24 avril 1991 est de la competence du ministere de la justice.
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