FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59919  de  M.   Alphandery Edmond ( Union du Centre - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3095
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3661
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Allocation de logement a caractere social. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Edmond Alphandery appelle l'attention de M le secretaire d'Etat a la famille, aux personnes agees et aux rapatries sur les dispositions du quatrieme alinea de l'article R 831-1 du code de la securite sociale aux termes duquel le logement mis a la disposition d'un requerant par un de ses ascendants ou descendants n'ouvre pas droit au benefice de l'allocation de logement sociale. L'application de cette disposition n'apparait pas contestable lorsque la mise a disposition dont il s'agit n'a pas pour contrepartie le paiement d'un loyer. Elle parait, en revanche, inutilement discriminatoire lorsque le demandeur se trouve dans la situation habituelle de tout locataire versant un loyer et disposant des quittances correspondantes et qu'au surplus le proprietaire, de son cote, fait tout a fait normalement mention des loyers percus dans sa declaration d'impots. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de ne pas ecarter du benefice de l'allocation de logement a caractere social les locataires dont le proprietaire est un parent, lorsque la mise a disposition du logement presente toutes les caracteristiques d'une location de droit commun.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement a l'article R 831-1 du code de la securite sociale, l'allocation de logement n'est pas attribuee a un requerant dont le local a ete mis a disposition par un de ses ascendants ou descendants, meme a titre onereux. En effet, la solidarite entre ascendants et descendants, qui trouve son fondement dans le code civil, notamment le principe de l'obligation alimentaire, a conduit a ecarter le benefice de l'allocation de logement sociale dans ce cas. Une approche plus pragmatique s'est heurtee au probleme de la realite du paiement dans ce type de situation. Les etudes qui ont ete menees pour rechercher les mesures et les moyens de nature a permettre aux organismes debiteurs de l'allocation de logement a caractere social de l'assurer du paiement effectif du loyer entre proches parents - tel qu'un controle aupres des services fiscaux de la conformite de la declaration de revenu du bailleur en ce qui concerne les loyers encaisses - se sont heurtes a des obstacles d'ordre juridique et financier. En l'absence de possibilite permettant de garantir l'affectation de la prestation en paiement du loyer en controlant la realite de celui-ci - affectation qui constitue la finalite essentielle de cette aide personnelle au logement, il n'est pas envisage dans l'immediat d'assouplir la reglementation actuelle.
UDC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O