Texte de la QUESTION :
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M Gilbert Millet attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les conditions dans lesquelles les retraites et les personnes qui sont en vacances pourront exercer leur droit de suffrage lors du referendum du 20 septembre 1992. Le droit de vote par procuration pourtant inscrit dans la loi a l'article 71 du code electoral, et applique pendant des annees, est abusivement refuse aux retraites qui quittent le lieu de leur domicile au moment d'un scrutin. Ce serait particulierement injuste pour le scrutin du prochain referendum sur Maastricht alors que de nombreuses personnes partent durant le mois de septembre. On ne saurait sans jouer sur les mots pretendre que les retraites ne peuvent pas prendre de vacances parce qu'ils n'exercent plus un emploi. Par ailleurs, si la date d'elections legislatives ou regionales est connue a quelques jours pres des annees a l'avance, il n'en est pas de meme de celle du referendum qui est annonce deux mois et demi avant le scrutin, alors que beaucoup de retraites ont deja loue. Est-il democratique qu'on leur demande ainsi de choisir entre exercer leur droit civique et perdre une reservation ? Compte tenu, enfin, de la question de la participation au scrutin, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour que les personnes retraitees puissent voter normalement par procuration.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Certes, la possibilite de voter par procuration est prevue par l'article L 71 du code electoral, mais ce meme article enumere limitativement les categories de citoyens qui peuvent y avoir recours. Aucune de ces dispositions n'autorise a voter par procuration les retraites qui ont quitte leur domicile habituel pour le seul motif qu'ils seraient en villegiature, comme le precise l'instruction relative aux modalites d'exercice du droit de vote par procuration diffusee dans les prefectures et les mairies et comme l'a confirme la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 29 decembre 1989, elections municipales de Vigneulles-les-Hattonchatel). On ne saurait donc dire que les procurations de vote seraient abusivement refusees aux interesses par les autorites habilitees a les etablir. Quant au fond, les ministres de l'interieur successifs ont eu a maintes reprises l'occasion d'exposer les raisons de principe qui font obstacle a ce que les retraites soient autorises a voter par procuration pour le motif qu'ils seraient absents de leur commune d'inscription le jour du scrutin. Le principe constitutionnel d'egalite se trouverait viole si ce droit leur etait accorde, alors qu'il serait refuse aux chomeurs ou aux inactifs, lesquels sont objectivement dans une situation exactement identique. Et, des lors que le droit de voter par procuration serait reconnu a ceux qui n'ont pas - ou qui n'ont plus - d'activite professionnelle, on ne voit pas pourquoi il serait denie aux autres citoyens. Ainsi le vote par procuration se trouverait banalise et deviendrait une procedure ordinaire d'expression du suffrage, au mepris d'un autre principe, fondamental en democratie, selon lequel le vote est personnel et secret. En ce qui concerne plus specialement le referendum, on doit ajouter que cette consultation est organisee par decret du President de la Republique, pris apres consultation du Conseil constitutionnel. Un acte de nature reglementaire ne saurait aller a l'encontre de la loi, dont seule releve la determination des categories de citoyens autorises a recourir au vote par procuration. S'il en etait autrement, non seulement le decret ne recevrait pas l'avis favorable du Conseil constitutionnel, mais encore il serait annule pour illegalite.
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