Texte de la QUESTION :
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M Michel Terrot attire l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur les vives et legitimes preoccupations exprimees par les professions paramedicales, et tout particulierement par les orthophonistes. Il lui rappelle leurs principales revendications : reconnaissance du cadre A pour les orthophonistes exercant dans la fonction publique hospitaliere ; meilleure repartition du temps de travail ; prise en compte de l'anciennete dans l'evolution de carriere des agents contractuels a duree indeterminee (loi no 86-33 du 9 janvier 1986). Il le remercie de lui indiquer quelle suite il compte donner a ces differentes demandes, notamment en fonction du rapport remis le 4 juin 1992 par la commission qui a regroupe, au cours de ses travaux de septembre 1991 et de mars 1992, la direction des hopitaux, la direction des affaires sociales et la direction des enseignements superieurs.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le protocole d'accord du 9 fevrier 1990 relatif a la renovation de la grille des classifications et des remunerations des trois fonctions publiques a prevu que les orthophonistes et surveillants d'orthophonie seraient ranges dans le classement indiciaire qu'il a institue et auraient une carriere organisee en trois grades et comprise entre l'indice brut 322 et l'indice brut 638. Les surveillants-chefs d'orthophonie constituent quant a eux un corps classe en categorie A dont la carriere se deroule entre l'indice brut 440 et l'indice brut 660. Les mesures prevues par ledit accord n'etant pas encore entrees en vigueur dans leur totalite, il ne saurait etre envisage d'aller au-dela de ce qu'il prevoit. S'agissant de la repartition du temps de travail des orthophonistes, il est rappele qu'ils sont, comme l'ensemble des fonctionnaires hospitaliers, soumis aux dispositions legales relatives a la duree hebdomadaire du travail. Rien ne s'oppose toutefois a ce que, dans ce cadre, les chefs d'etablissement prennent en compte la situation specifique des orthophonistes compte tenu, bien entendu, des necessites du service. De la meme facon, rien ne s'oppose a ce que les etablissements prennent en compte l'anciennete dans l'evolution de carriere des contractuels, etant observe qu'il appartient a chaque hopital de determiner selon quelles modalites cette prise en compte peut s'operer.
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