Rubrique :
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Chomage : indemnisation
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Tête d'analyse :
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UNEDIC
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Analyse :
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Salaries ages de plus de cinquante-cinq ans. contrat de travail. ruptures. cotisations versees par les entreprises. montant
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Texte de la QUESTION :
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M Gerard Leonard rappelle a Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que l'article L 321-13 du code du travail, tel qu'il resulte de la loi no 89-549 du 2 aout 1989 dispose que « toute rupture du contrat de travail d'un salarie age de cinquante-cinq ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de base prevue a l'article L 351-3 entraine l'obligation pour l'employeur de verser a l'UNEDIC une cotisation egale a trois mois de salaire brut moyen des 12 derniers mois de travail effectues par le salarie en cause ». Cette obligation doit etre portee a six mois, a l'occasion de l'adoption, qui doit survenir incessamment, du projet de loi portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relatif a la lutte contre la pauvrete et l'exclusion sociale et professionnelle. Il lui expose a cet egard la situation, sans doute frequente, d'un petit entrepreneur du BTP dont l'un des ouvriers age de cinquante-sept ans vient d'etre reconnu inapte definitivement a l'emploi de macon. Il ne peut etre employe a d'autres taches et l'entreprise qui devra le licencier sera tenue de verser six mois de salaire aux ASSEDIC. Il est evident que dans de telles situations, la mesure en cause, justifiee par ailleurs, apparait regrettable. Il lui demande quelle est sa position et si elle envisage de modifier l'article precite du code du travail pour tenir compte de cas semblables.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La cotisation prevue a l'article L 321-13 du code du travail modifie par la loi du 29 juillet 1992 relative au RMI et relative a la lutte contre la pauvrete et l'exclusion sociale et professionnelle vise a dissuader les employeurs de licencier massivement les salaries ages en mettant ces derniers a la seule charge de la collectivite. Ainsi deux modifications majeures ont ete introduites a compter du 1er aout 1992, par la loi du 29 juillet 1992 citee ci-dessus, et par le decret du 29 juillet 1992 portant application de l'article L 321-13 et faisant suite a l'accord des partenaires sociaux gestionnaires de l'Unedic du 18 juillet 1992 : d'une part, le niveau de la cotisation est passe de trois a six mois avec degressivite du montant en fonction de l'age, soit : 1 mois de salaire brut pour le salarie age de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-deux ans ; 2 mois de salaire brut pour le salarie age de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-quatre ans ; 4 mois de salaire brut pour le salarie age de cinquante-quatre ans ou plus et de moins de cinquante-cinq ans ; 5 mois de salaire brut pour le salarie age de cinquante-cinq ans ou plus et de moins de cinquante-six ans ; 6 mois de salaire brut pour le salarie age de cinquante-six ans et plus. D'autre part, la loi contient un nouveau cas d'exoneration concernant la rupture du contrat de travail d'un salarie age de cinquante ans ou plus et inscrit comme demandeur d'emploi depuis trois mois a la date de son embauche. Cette derniere mesure s'inscrit dans le cadre de la politique de l'emploi en faveur des salaries ages de plus de cinquante ans qui s'appuie sur les contrats de retour a l'emploi et les contrats emploi solidarite adaptes a cette categorie de salaries. Concernant les entreprises de moins de vingt salaries, il est prevu un abattement de moitie du montant des cotisations (decret du 30 juillet 1992) qui prend en compte leur faible marge de manoeuvre en terme de reclassement interne ou externe des salaries et leur moindre capacite financiere, et notamment de tresorerie, par rapport aux entreprises plus importantes. En revanche, aucune disposition nouvelle n'a ete introduite par la loi du 29 juillet 1992 concernant l'inaptitude physique des salaries licencies pour lesquels la cotisation est appelee par les Assedic lorsqu'il resulte de la rupture de leur contrat de travail qu'ils percoivent une allocation egale a l'allocation de base du regime d'assurance chomage. A ce titre, il convient d'observer que seuls les salaries « physiquement aptes a l'exercice d'un emploi » peuvent percevoir des droits au titre de l'assurance chomage. Cette derniere disposition en contradiction avec une eventuelle exoneration de la cotisation fixee a l'article L 321-13 au motif de l'inaptitude physique du salarie ne permet pas, a ce jour, d'envisager de soustraire les employeurs a l'obligation de l'article L 321-13 du code du travail.
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