Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire, placee sous le signe de l'egalite des droits des differentes generation du feu, doit etre examinee sous un double aspect : La reconnaissance de la nation, a travers la mention « Mort pour la France », a en effet ete etendue aux militaires decedes en Indochine par les effets de la loi no 52-833 du 18 juillet 1952, et a ceux tombes en Afrique du Nord par la loi no 55-356 du 3 avril 1955 et les textes qui s'y rattachent. Concernant les inscriptions sur les monuments aux morts, il n'existe aucun texte legislatif ou reglementaire imposant aux municipalites des normes particulieres. La loi du 25 octobre 1919, relative a la commemoration et a la glorification des « morts pour la France » au cours de la Grande Guerre, evoquait seulement « les efforts (des communes) en vue de glorifier les heros morts pour la patrie ». Il s'avere que, dans les faits, ces efforts se sont surtout concretises par l'erection de monuments specifiques sur lesquels, conformement a l'esprit de la loi du 25 octobre 1919, les noms des « morts pour la France » nes ou domicilies en dernier lieu dans la commune ont ete graves. Par voie de consequence, cette procedure a logiquement abouti a la possibilite d'inscrire les noms des « morts pour la France » en Indochine, Afrique du Nord et TOE, ce qui fut d'ailleurs realise dans de tres nombreuses communes, pour ne pas dire la majorite des communes concernees. Toutefois, conscient des difficultes qui peuvent occasionnellement surgir, mais sachant que les monuments aux morts, edifices communaux, relevent administrativement de la seule competence des maires, le secretariat d'Etat, par note du 11 mai 1992, a demande a Mmes et MM les prefets de rappeler aux ediles municipaux la tradition en matiere d'inscription, en leur precisant qu'il est non seulement autorise, mais hautement recommande, de faire figurer sur ces monuments les noms des soldats « morts pour la France » dans les territoires susvises.
|