FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59961  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3099
Réponse publiée au JO le :  09/11/1992  page :  5130
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Remunerations
Analyse :  Filiere sanitaire et sociale. indemnite de travail les dimanches et jours feries. montant
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur le regime indemnitaire des agents territoriaux de la filiere sociale, qui ne peuvent beneficier que d'une majoration modique de leur remuneration les dimanches et jours feries, majoration determinee par un arrete du 4 juillet 1984. Il lui demande si le regime indemnitaire de ces agents ne pourrait etre aligne (decret no 92-7 du 2 janvier 1992), sur celui des personnels hospitaliers.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le regime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux est determine sur la base de l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 qui dispose que « L'assemblee deliberante de chaque collectivite territoriale ou le conseil d'administration d'un etablissement public local fixe les regimes indemnitaires dans la limite de ceux dont beneficient les differents services de l'Etat () ». Le legislateur ayant pose comme limite a l'action des collectivites territoriales les regimes indemnitaires applicables aux services de l'Etat, il appartient au Gouvernement d'identifier, en consideration des fonctions exercees, les corps de la fonction publique de l'Etat, dont l'equivalence avec les fonctionnaires territoriaux permet de retenir leur regime indemnitaire comme reference. Le decret no 91-875 du 6 septembre 1991 a ainsi fixe le regime applicable aux fonctionnaires territoriaux integres dans les cadres d'emplois des filieres administrative, technique et, depuis le decret modificatif no 92-1059 du 1er octobre 1992, medico-sociale. Il sera prochainement complete pour prendre en compte les autres filieres. Chaque fois qu'une equivalence peut etre directement etablie, il convient de se referer aux textes reglementaires de la fonction publique de l'Etat, certains textes propres a la fonction publique territoriale pouvant demeurer en vigueur, au cas contraire, pour tenir compte de responsabilites ou de sujetions particulieres. Il n'y a donc pas lieu d'etablir de correspondance avec le regime indemnitaire dont peuvent beneficier les agents appartenant a la fonction publique hospitaliere. En tant qu'indemnite pour sujetion particuliere, l'indemnite horaire pour travail du dimanche et des jours feries des agents communaux prevue par l'arrete precite reste le texte applicable d'une maniere generale aux agents appartenant aux divers cadres d'emplois territoriaux et, de fait, n'a pas ete revalorisee depuis 1984. Aussi ce probleme est-il a l'etude. Toutefois, il faut rappeler que l'indemnite resultant de l'arrete du 19 juillet 1975 n'est pas la seule modalite de prise en charge specifique des heures effectuees le dimanche et les jours feries. Des lors que celles-ci constituent des heures supplementaires, elles peuvent etre remunerees par des indemnites horaires pour travaux supplementairies (IHTS) dont le taux est majore pour le dimanche et les jours feries. Pour les agents soumis desormais au decret du 6 septembre 1991, c'est le decret no 50-1248 du 6 octobre 1950 modifie fixant le nouveau regime des indemnites horaires pour travaux supplementaires susceptibles d'etre accordees aux personnels civils de l'Etat qui constitue la reference. Plus generalement, enfin, il faut preciser que le decret du 6 septembre 1991, fournit des possibilites accrues de compensation des sujetions liees au travail dominical. Conformement a l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 precite et au principe de l'autonomie de decision des collectivites territoriales en matiere de gestion de leur personnel, ce decret leur permet de moduler les divers mecanismes indemnitaires a leur disposition selon les categories d'agents et leurs propres criteres, dans les limites des textes de reference de l'Etat. Ainsi, rien n'interdit aux collectivites territoriales de majorer le regime indemnitaire de certains agents, a l'interieur d'un grade, en tenant compte plus particulierement des travaux effectues les dimanches et jours feries. Il en est ainsi particulierement grace au mecanisme prevu par l'article 5 du decret precite qui permet, par la constitution d'une enveloppe complementaire, l'abondement des dotations individuelles au profit des agents beneficiant des indemnites horaires ou forfaitaires pour travaux supplementaires. Dans le cas particulier, enfin, des agents de certains cadres d'emplois de la filiere medico-sociale, exercant des fonctions de type medical et paramedical, les corps de reference au sein de la fonction publique de l'Etat les concernant sont certains corps de l'institution nationale des invalides, sur la base du decret no 92-1059 du 1er octobre 1992 modifiant le decret du 6 septembre 1991. Aussi ces agents peuvent-ils beneficier de l'indemnite particuliere pour travail dominical prevue pour ces corps.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O