FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59966  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3080
Réponse publiée au JO le :  30/11/1992  page :  5396
Rubrique :  Batiment et travaux publics
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Transport des ouvriers. utilisation de vehicules personnels. integrations dans les cotisations versees a l'URSSAF. consequences
Texte de la QUESTION : M Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le probleme rencontre par certaines PME du batiment en matiere de cotisations sociales percues par l'URSSAF. Les entreprises sont contraintes de s'adapter au profil des nouveaux chantiers souvent plus petits et qui necessitent une execution plus rapide avec des equipes plus petites. Il est bien evident que la plupart des entreprises ne peuvent posseder le nombre de vehicules legers necessaires aux deplacements sur les chantiers et il est alors demande aux salaries d'utiliser leurs vehicules personnels pour se rendre sur leur lieu de travail. Bien evidemment, l'entreprise rembourse au salarie les frais engages selon le bareme fixe par l'administration fiscale. Or l'URSSAF veut reintegrer dans l'assiette des cotisations ces indemnites comme s'il s'agissait d'avantages en nature. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaitre sa position sur ce probleme et de tout mettre en oeuvre pour ne pas penaliser les petites entreprises qui rencontrent actuellement de grosses difficultes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les entreprises du batiment qui pratiquent l'abattement supplementaire de 10 p 100 pour frais professionnels, prevu a l'article 83 du code general des impots et a l'article 5 de l'annexe IV de ce code, ne peuvent allouer a leurs salaries qui utilisent leur voiture pour se rendre d'un chantier a un autre des indemnites kilometriques fixees en fonction du bareme fiscal, sans enfreindre la regle de l'interdiction du cumul des remboursements de frais posee - a moins qu'il n'en soit dispose autrement en matiere fiscale - a l'article 4 de l'arrete du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels deductibles pour le calcul des cotisations de securtie sociale. Dans le cas de figure vise, les redressements effectues par l'URSSAF concernee sont conformes aux dispositions prevues par l'article 4 precite et a l'interpretation que fait de ces dispositions la Cour de cassation.
RPR 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O