FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59980  de  M.   Frêche Georges ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3087
Réponse publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4082
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Remunerations
Analyse :  Indemnite forfaitaire pour travaux supplementaire. montant. attaches territoriaux de premiere classe
Texte de la QUESTION : M Georges Freche appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur la situation des attaches territoriaux de 1re classe au regard du regime de l'indemnite pour travaux supplementaires. Les attaches de 1re classe avaient un taux identique a celui des attaches de 2e classe, conformement aux textes et aux instructions ministerielles. Or il parait logique, comme le demontrent certaines analyses et commentaires doctrinaux parus a ce jour (La Lettre du cadre territorial, La Gazette des communes), que la 1re classe d'attache soit assimilee a un grade. Dans ces conditions, l'arrete du 5 novembre 1991 fixant les taux alloues a certains personnels des services exterieurs de l'Etat permettrait de leur attribuer une indemnite en rapport avec les responsabilites et sujetions liees a leurs fonctions. Il demande un reexamen attentif de cette situation dans le sens souhaite et des instructions non ambigues a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'arrete du 21 juin 1968 pris pour l'application du decret no 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnites forfaitaires pour travaux supplementaires allouees a certains personnels titulaires des services exterieurs prevoit dans son article 1er que « pour l'application des dispositions (relatives au classement en categorie d'IFTS) les classes dont les echelons sont attaches a une meme denomination de grade, y compris les classes exceptionnelles ou hors classe, sont considerees comme formant un grade unique ». Aussi, les attaches de prefecture de 1re et 2e classe relevent-ils de la meme categorie d'IFTS. Des lors, ces dispositions s'imposent pour les attaches territoriaux, nonobstant des regles eventuellement differentes en matiere de statut. Une derogation a ce principe ne permettrait pas de respecter les limites des services de l'Etat conformement a l'article 88 modifie de la loi du 26 janvier 1984 et au decret no 91-875 du 6 septembre 1991.
SOC 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O