FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59983  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et développement rural
Question publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3083
Réponse publiée au JO le :  05/10/1992  page :  4601
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Drainage et irrigation
Analyse :  Code rural, article 135. application
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'agriculture et de la foret de bien vouloir lui preciser les criteres et le mode de calcul de l'indemnite visee a l'article 135 du code rural.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 135 du code rural permet a tout proprietaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou tout autre mode d'assechement de conduire les eaux souterrainement ou a ciel ouvert a travers les proprietes qui separent ce fonds d'un cours d'eau ou de tout autre voie d'ecoulement. Le passage doit se faire dans les conditions les moins dommageables pour le fonds servant, a concilier avec les interets de l'operation de drainage. La servitude emporte droit de passage des engins pour l'entretien des emissaires et servitude de depot. A defaut d'accord amiable, les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'etablissement et l'exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l'execution des travaux de drainage ou d'assechemen sont portees devant le tribunal d'instance, d'apres une procedure simplifiee qui ne comporte ni l'obligation de prendre un avocat ni celle de deposer des conclusions ecrites. Comme en matiere d'expropriation pour cause d'utilite publique l'indemnite doit etre versee integralement avant toute prise de possession et doit etre proportionnee au dommage subi.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O