FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59987  de  M.   Pelchat Michel ( Union pour la démocratie française - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3084
Réponse publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4204
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  Chomeurs en fin de droits. fonds de solidarite
Texte de la QUESTION : Constatant les trop nombreuses atteintes portees au monde des anciens combattants, M Michel Pelchat demande a M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre comment il justifie la non-publication de l'arrete d'application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 fixant les modalites d'instruction des demandes et versements des aides financieres accordees aux anciens combattants d'Afrique du Nord, chomeurs de longue duree. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir prendre les dispositions necessaires pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le Parlement a vote, a la demande du secretariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, un texte, a l'occasion de l'adoption de la loi de finances, qui a cree un fonds de solidarite dote pour 1992 d'un budget de 100 millions de francs. Ce fonds assurera aux anciens combattants d'Afrique du Nord en situation de chomage de longue duree, ages de plus de cinquante-sept ans, un niveau de ressources leur permettant, avant la prise en charge de leur retraite par les organismes habilites, d'acceder a un revenu mensuel qui soit compatible avec la dignite de ceux qui ont servi la nation avec courage et abnegation (art 125 de la loi no 91-1322 du 30 decembre 1991 portant loi de finances pour 1992). Un arrete du 30 juin 1992 publie au Journal officiel du 3 juillet 1992 a fixe les modalites d'instruction des demandes et de versement des aides financieres. Les aides attribuees se feront sous forme d'une allocation differentielle qui pourra varier de telle sorte que les revenus mensuels de ces ressortissants ne soient pas inferieurs a 3 700 francs. Les revenus pris en compte pour beneficier de cette allocation seront ceux declares au titre de l'impot sur le revenu des personnes physiques au prorata du quotient familial. La date de depart du paiement sera celle du depot de la demande. Cette mesure concerne les titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation, mais non leurs ayants cause.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O