FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60016  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3100
Réponse publiée au JO le :  24/08/1992  page :  3943
Rubrique :  Sports
Tête d'analyse :  Associations, clubs et federations
Analyse :  Contrats d'exclusivite publicitaire passes avec des fabricants de materiel sportif. consequences. qualification des sportifs pour les competitions
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur le fait que, par questions ecrites nos 49345 et 56668, il avait attire son attention sur le comportement de certaines federations de sport amateur. Celles-ci passent des contrats d'exclusivite publicitaire avec des fabricants de materiels et obligent ensuite leurs sportifs a utiliser certaines marques de materiel lors des competitions en servant ainsi bon gre, mal gre de support publicitaire. Il est inadmissible que pour faire pression sur les sportifs, des federations, telle la federation de cyclisme, procedent aux selections non pas en fonction de la valeur des sportifs mais en fonction du fait qu'ils acceptent ou non d'utiliser le materiel de la regie publicitaire de parrainage. Le tribunal administratif de Paris vient de donner gain de cause a une championne cycliste qui refusait de se soumettre a une telle exigence abusive au profit d'une marque de pedales automatiques. Le tribunal a souligne a juste titre que le seul critere de selection a retenir etait les « performances » de chacun. Malgre cela, le president de la federation de cyclisme veut tourner la decision de justice en pretendant imposer le choix d'une marque de roues a la championne concernee et en la menacant, en cas de refus, de l'empecher de participer aux jeux Olympiques. Au moment ou, partout en France, le Gouvernement engage une politique de moralisation de la vie publique, au moment ou le Premier ministre en personne souhaite une severite accrue contre la corruption, les pots- de-vin et les profits financiers amoraux, il faut fixer les regles d'honnetete pour le sport professionnel et plus encore pour le sport amateur. Les enjeux financiers des contrats de parrainage sont tels que manifestement des preoccupations eloignees de l'interet public expliquent l'acharnement de tel ou tel responsable sportif en faveur de l'utilisation de materiel provenant d'une marque plutot que d'une autre. Le Gouvernement ne peut plus fermer les yeux sur certaines pratiques. Des regles de deontologie doivent imposer que les selections sportives pour des manifestations ou la France est engagee (cas des jeux Olympiques) se fassent uniquement en fonction de la qualite des sportifs et non en les obligeant a servir d'homme (ou de femme) sandwich au profit d'interets mercantiles. La commission de prevention de la corruption et de moralisation de la vie publique devrait etre saisie au plus tot de ce type de problemes. Il souhaiterait donc connaitre les intentions du Gouvernement en la matiere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les federations qui ont recu delegation du ministre charge de la jeunesse et des sports procedent, en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, aux selections internationales. Elles pourvoient, dans le cadre du reglement des equipes de France, a la preparation, aux deplacements et a l'equipement de leurs selections. A cet effet, elles sont amenees a conclure des contrats avec des fournisseurs. Ces contrats peuvent avoir le meme objet que les conventions qui lient chaque athlete a un fabricant particulier. Deux types de considerations peuvent permettre d'asseoir pour certains points et lors des epreuves pour lesquelles des selections ont ete effectuees la primaute du contrat conclu par la federation : la necessaire identification des selections nationales implique le port d'un equipement vestimentaire uniforme, fourni par la federation ; des imperatifs techniques peuvent conduire une federation a imposer un equipement determine. Tel est le cas du cyclisme, pour lequel, afin de permettre lors des epreuves courues par les selectionnes francais, un depannage efficace en course, deux systemes de pedales seulement sont autorises. Des lors qu'un selectionne doit adopter un materiel technique determine, ce changement impose est susceptible d'apparaitre comme une contrainte incompatible avec le libre exercice du sport consacre par la loi du 16 juillet 1984. Toutefois, l'affirmation de cette liberte ne constitue pas un principe absolu. A plusieurs reprises, le Conseil d'Etat a eu l'occasion d'affirmer que, dans leur pouvoir de reglementation, les federations pouvaient la limiter, mais seulement dans la mesure ou ces atteintes n'etaient pas excessives au regard des objectifs poursuivis. Il entre bien dans les objectifs legitimes de la Federation francaise de cyclisme, de gerer dans les meilleures conditions possibles les selections nationales qu'elle constitue. Les federations exercent cette mission sous le controle du juge de l'exces de pouvoir. Il appartient a ce dernier, saisi en appel de cette question de principe, de determiner si l'obligation reglementaire definie par la Federation francaise de cyclisme n'est pas excessive au regard des objectifs poursuivis. On ne peut que se feliciter de l'accord intervenu entre la Federation francaise de cyclisme et la championne concernee ainsi que des resultats obtenus par cette derniere aux jeux Olympiques de Barcelone.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O