FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60030  de  M.   Chollet Paul ( Union pour la démocratie française - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3083
Réponse publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4192
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Montant des pensions. aides familiaux
Texte de la QUESTION : M Paul Chollet attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la situation des retraites agricoles qui ont exerce une activite d'aide familiale agricole sur l'exploitation de leurs parents avant le 1er juillet 1952, date de l'obligation d'affiliation des aides familiaux a l'assurance vieillesse des agriculteurs. Ces retraites agricoles ne peuvent obtenir pour la validation de leur retraite qu'une partie de leurs annees d'activite. Celles comprises entre l'age de dix-huit et vingt et un ans sont comptabilisees pour reunir les trente-sept ans et demi qui ouvrent droit a une retraite a taux plein mais ne donnent pas droit a pension. Cette disposition qui affecte une tranche importante de travailleurs agricoles qui arrivent desormais a la retraite est tres penalisante. Elle est contraire aux principes meme des ordonnances de 1945 qui organisent la securite sociale. Il lui rappelle aussi que le niveau des retraites agricoles en 1988 etait en moyenne de 1 780 francs par mois, et que la moyenne nationale des retraites etait, la meme annee, de 5 982 francs. Il lui demande donc s'il ne convient pas de revenir sur une disposition qui prive les aides familiaux retraites d'une partie de leurs droits a pension.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les periodes d'activite non salariee agricole accomplies anterieurement au 1er juillet 1952, date de mise en place de l'assurance vieillesse obligatoire des agriculteurs, sont validees gratuitement pour la retraite forfaitaire, bien que par definition elles n'aient pas donne lieu a versement de cotisations. Cette validation n'est effectuee toutefois que dans des conditions identiques a celles des cotisants actuels et elle ne porte que sur les periodes d'activite situees posterieurement a la majorite civile des interesses, soit a compter de l'age de 21 ans a l'epoque consideree. En effet, selon la legislation actuelle, sont affiliees a l'assurance vieillesse et redevables des cotisations les personnes majeures qui dirigent une exploitation ou participent a sa mise en valeur. L'assistance eventuellement apportee au chef d'exploitation par ses enfants mineurs est consideree comme entrant dans le cadre de l'entraide familiale et ne constitue pas une activite professionnelle au sens de l'assurance vieillesse. Meme s'il n'est pas contestable que les aides familiaux mineurs participent a la mise en valeur de l'exploitation agricole de leurs parents, il n'est pas envisage pour autant de modifier la legislation actuelle selon laquelle seules sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite les periodes d'activite accomplies posterieurement a l'age legal d'affiliation a l'assurance vieillesse et qui par definition ont ou auraient donne lieu a versement de cotisations. Les perspectives financieres du regime de retraite agricole ne permettent pas de reconnaitre des droits supplementaires a pension qui ne seraient pas la contrepartie d'un effort contributif prealable de la part des interesses.
UDF 9 REP_PUB Aquitaine O