FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60042  de  M.   Cavaillé Jean-Charles ( Rassemblement pour la République - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3092
Réponse publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4234
Rubrique :  Enseignement prive
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Documentalistes. statut
Texte de la QUESTION : M Jean-Charles Cavaille expose a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, qu'il avait ete envisage de contractualiser tous les documentalistes titulaires d'un titre ou d'un diplome de niveau bac + II de l'enseignement prive. Cette premiere orientation semble avoir ete abandonnee au profit des seuls licencies. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les raisons de cette nouvelle position en prenant acte des inquietudes exprimees a raison par les documentalistes en place qui, a defaut d'un titre de licence, se trouveront places dans une situation precaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, a signe, le 13 juin dernier, avec le secretaire general de l'enseignement catholique, un protocole d'accord relatif notamment a la situation materielle des maitres des etablissements d'enseignement prives. Aux termes de cet accord, les documentalistes de ces etablissements, en fonctions au 1er juin 1992, pourront beneficier d'un contrat dans les memes conditions que les enseignants, qu'ils soient ou non titulaires de la licence. Toutefois en deca de ce niveau, des conditions ont ete posees pour chaque categorie afin de garantir la coherence de ce dispositif avec ceux qui ont ete appliques aux enseignants eux-memes. La prise en charge par l'Etat des documentalistes, justifiant d'une licence ou d'un diplome equivalent, sera realisee a partir du 1er janvier 1993. Quant aux documentalistes, ayant exerce leurs fonctions avant le 1er septembre 1988 et possedant le diplome d'etudes universitaires generales ou un diplome equivalent, leur prise en charge interviendra a compter du 1er 1994, date a laquelle ils obtiendront un contrat provisoire les assimilant pour leur remuneration aux maitres auxiliaires de troisieme categorie. En ce qui concerne les documentalistes, recrutes avant le 1er septembre 1979 et titulaires du baccalaureat, ils beneficieront, a compter du 1er janvier 1995, d'une delegation d'auxiliaire assortie d'une remuneration dans l'echelle des maitres auxiliaires de troisieme categorie et pourront obtenir un contrat provisoire apres une inspection permettant d'apprecier leur qualification dans leurs fonctions de documentaliste. Enfin, les documentalistes, recrutes avant le 1er septembre 1979 et ne justifiant pas du baccalaureat, seront pris en charge en qualite de maitres delegues a compter du 1er janvier 1995 et classes dans l'echelle de remuneration des maitres auxiliaires de quatrieme categorie. Ils pourront, dans les memes conditions que les precedents, obtenir un contrat provisoire. Pour ceux d'entre eux ayant exerce leurs fonctions avant le 1er septembre 1967, ils auront acces a l'echelle de remuneration des instructeurs lors de l'attribution du contrat definitif.
RPR 9 REP_PUB Bretagne O