Texte de la QUESTION :
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M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'interieur et de la securite publique de bien vouloir lui preciser la portee de l'article 68, alinea 2, de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, qui precise que la commission departementale de la cooperation intercommunale propose, avant le 6 fevrier 1993, un schema departemental de la cooperation intercommunale tenant compte des propositions des communes, et en conformite avec elles lorsqu'elles sont concordantes. Il lui demande notamment de bien vouloir lui indiquer si la commission est libre de formuler toutes sortes de propositions de cooperation lorsque certaines des propositions initialement effectuees par les communes ne sont pas concordantes, tant du point de vue du type d'etablissement public choisi que de son aire geographique ou des competences exercees. En d'autres termes, est-il envisageable qu'une commune n'ayant pas formule de propositions ou en ayant effectue d'autres puisse etre incluse, malgre elle, dans le projet de schema aux fins de devenir membre d'un etablissement public de cooperation intercommunale ?
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le projet de schema departemental de la cooperation intercommunale sera elabore, dans un delai d'un an a compter de la publication de la loi d'orientation du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, a partir des propositions de regroupement formulees par les communes et des propres propositions de la commission departementale. Lorsque les propositions des communes, transmises avant le 8 aout 1992, sont des deliberations concordantes tant sur la forme de cooperation que sur la liste des partenaires, elles s'imposeront au schema qui devra etre etabli en conformite avec elles. Les autres propositions de la commission seront le reflet de ses propres travaux et des propositions transmises par les communes et les etablissements publics de cooperation apres la date du 8 aout 1992. La portee du schema doit etre precisee : il n'entrainera pas de creation automatique ou autoritaire d'etablissement public de cooperation. Les propositions contenues dans le projet de schema seront transmises pour avis aux communes et etablissements publics concernes qui disposeront d'un delai de trois mois, eventuellement renouvelable une fois, pour se prononcer. A l'issue de ces delais de consultation, la commission procedera a une nouvelle deliberation pour arreter le schema definitif. Les propositions de creation de communautes de communes, de communautes de villes et le cas echeant de communautes urbaines, contenues dans le schema tel que publie par le prefet, seront systematiquement transmises aux communes concernees, le schema valant a cet egard fixation du perimetre communautaire. Les communes disposeront d'un delai de quatre mois pour deliberer de leur adhesion a l'etablissement public de cooperation propose. La creation de l'etablissement public de cooperation restera subordonnee a l'accord des communes, selon les regles de majorite qualifiee traditionnelle et a l'intervention de l'arrete du prefet, qui conserve la possibilite de refuser, le cas echeant, de prendre cette decision institutive. L'article 69 de la loi d'orientation du 6 fevrier 1992 apporte enfin une ultime garantie aux communes concernees par une proposition de creation de communaute de communes, puisqu'il ne pourra etre passe outre a leur deliberation tendant a participer a un autre etablissement public de cooperation dont le territoire est contigu au leur.
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