FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60054  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3104
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4332
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocations et ressources
Analyse :  Insuffisants renaux et transplantes
Texte de la QUESTION : M Leonce Deprez attire l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur l'absence de statut social des insuffisants renaux transplantes. En effet, certains, ayant perdu l'allocation speciale, se retrouvent inscrits a l'ANPE sans etre en mesure d'accepter un emploi du fait de leur etat de sante. Si le dialyse est transplante, son taux d'invalidite est remene a moins de 80 p 100, ce qui ne lui permet pas de faire face a une situation negative sur le plan du travail (licenciements frequents). C'est pourquoi il lui demande s'il envisage d'elaborer un statut social specifique a l'ensemble des transplantes, ou s'il envisage de creer une allocation specifique en attente d'une insertion ou reinsertion professionnelle.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Pour repondre aux difficultes financieres des insuffisants renaux dialyses ou transplantes qui ne peuvent exercer une activite professionnelle, trois prestations peuvent etre accordees, meme lorsque le taux d'incapacite est inferieur a 80 p 100. En ce qui concerne les enfants, l'article L 541-1 du code de la securite sociale prevoit l'attribution d'une prestation familiale, l'allocation d'education speciale (AES) a la personne qui en assume la charge effective et permanente. Cette prestation est accordee par la commission departementale de l'education speciale pour tout enfant presentant un taux d'incapacite permanente egal a 80 p 100 ou compris entre 50 et 80 p 100 s'il frequente un etablissement d'education speciale ou s'il beneficie d'une education speciale ou de soins a domicile. En outre, depuis la modification de l'article L 541-1 susvise par la loi du 30 decembre 1981 portant loi de finances pour 1982, l'attribution du complement d'AES a ete etendue aux enfants atteints d'une incapacite permanente d'au moins 50 p 100, places en etablissement d'education speciale ou ayant recours a un service d'education speciale ou de soins a domicile. Dans le cas des adultes, l'allocation aux adultes handicapes (AAH), prestation non contributive, est accordee sur decision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Pour ouvrir droit a cette allocation, le taux d'invalidite doit etre au moins egal a 80 p 100 mais peut etre inferieur a 80 p 100 si la commission estime que la personne invalide, du fait de son etat de sante, se trouve dans l'impossibilite de se procurer un emploi. Les personnes ayant deja un emploi peuvent deposer une demande de pension d'invalidite aupres de la caisse primaire d'assurance maladie. La pension d'invalidite est un avantage contributif destine a assurer un revenu de remplacement face a la perte de salaire subie par l'assure social victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel ou d'une usure prematuree de l'organisme reduisant au moins de deux tiers sa capacite de travail ou de gain. D'une maniere generale, qu'il s'agisse de l'AES, de l'AAH ou de la pension d'invalidite, ces avantages sont toujours accordes a titre temporaire. Ils peuvent etre revises en raison soit d'une amelioration ou soit d'une aggravation de l'etat de sante de la personne handicapee. Il est precise, en outre, qu'a partir de 1993, aucune condition specifique autre que de ressources ne sera exigee pour l'attribution de l'allocation de logement sociale. Cette mesure est d'ores et deja appliquee dans la region parisienne, les DOM et les agglomerations de plus de 100 000 habitants. Par ailleurs, la loi no 87-715 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapes privilegie l'insertion professionelle des personnes handicapees en milieu ordinaire de travail et renforce l'obligation d'emploi des travailleurs handicapes. Les adultes handicapes peuvent beneficier soit du dispositif ordinaire de formation, soit de certaines mesures de reeducation specifiques. Cependant, il ne peut etre envisage de prendre des mesures particulieres en faveur des insuffisants renaux transplantes dont la situation est similaire aux autre personnes handicapees dont l'etat de sante a evolue favorablement.
UDF 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O