FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60070  de  M.   Massot François ( Socialiste - Alpes-de-Haute-Provence ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/07/1992  page :  3242
Réponse publiée au JO le :  07/12/1992  page :  5564
Rubrique :  Procedure civile
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Representation par communication telematique
Texte de la QUESTION : M Francois Massot rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que les dispositions de l'article 853 du nouveau code de procedure civile relatives a la comparution devant le tribunal de commerce prevoient que les parties se defendent elles-memes et qu'elles ont la faculte de se faire assister ou representer par toute personne de leur choix. Il ressort de la regle imposee par ce texte que les parties doivent personnellement etre presentes ou representees aux audiences en toutes circonstances. Toutefois, les moyens de communication moderne, qui fournissent un degre de securite suffisant, pourraient dans certaines situations eviter une comparution ou une representation personnelle a l'audience. Notamment, la comparution telematique pourrait etre admise pour ce qui concerne les decisions administratives (decision de renvoi et decision de suppression). De la meme facon, la mention de comparution pourrait etre faite dans les procedures ou les parties s'en rapportent a la justice ou entendent faire protestations et reserves. Au vu des elements ci-dessus, il lui demande de preciser si, au sens des dispositions de l'article 853 du code de procedure civile, mention de la representation par communication telematique est licite pour tout ce qui concerne le suivi administratif de l'instance, a savoir decision de renvoi ou decision de radiation et pour ce qui concerne des decisions de rapport a justice ou de protestations et reserves. Le systeme informatique mis en place offrant toute garantie quant a l'auteur des messages et la fiabilite de la messagerie serait en outre exclusivement reserve aux avocats.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La chancellerie est sensible a l'aspiration legitimement exprimee par l'honorable parlementaire, qui rejoint ses propres preoccupations. Elle est en particulier soucieuse de tirer les consequences de l'evolution des moyens modernes de communication afin de favoriser une organisation rationnelle du travail des juridictions et des auxiliaires de justice. Dans cette perspective, elle envisage d'etudier les amenagements proceduraux necessaires pour tenir compte des possibilites offertes par les technologies nouvelles, des lors que celles-ci respecteraient les imperatifs fondamentaux de toute procedure : identification des parties, fiabilite de la communication, surete de la transmission En l'etat actuel du droit, la representation d'une partie ne saurait etre admise par telematique, la presence des parties elles-memes eventuellement assistees, ou de leurs representants, s'imposant a chaque audience. L'article 853 du nouveau code de procedure civile qui rappelle la distinction entre la representation ad litem et la mission d'assistance en justice, ne saurait etre interprete en dehors de ce contexte.
SOC 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O