Texte de la QUESTION :
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M Gerard Gouzes expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que le developpement contemporain des techniques de conservation de donnees sur supports inalterables permet aux organismes et institutions que la nature de leur activite mene a entretenir des rapports contractuels avec un grand nombre de personnes (banques, assurances) une gestion courante plus facile de ces rapports. Cependant, des que surgit un differend, la production de documents contractuels ecrits, donc etablis sur support papier, peut devenir indispensable. La necessite semble donc subsister d'un archivage sous la double forme, traditionnelle et informatique. Il lui demande si les regles d'administration de la preuve fixees par le code civil lui semblent suffisamment souples pour limiter cette necessite aux cas ou le respect de la forme ecrite est une condition de fond de la validite de l'acte juridique ou si, a defaut, elles ne devraient pas etre adaptees.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi du 12 juillet 1980, en modifiant certaines dispositions du code civil relatives a la preuve, a ajoute a l'article 1348 un dernier alinea permettant de prouver le contenu d'un acte sous seing prive, lorsque le depositaire de cet acte n'a pas conserve le titre original, a l'aide d'une copie qui en est la reproduction non seulement fidele mais aussi durable. Cette disposition tend a apporter une solution aux sujetions auxquelles doivent faire face de nombreuses entreprises ou institutions, ainsi que le releve l'honorable parlementaire, sous reserve que la reproduction presente les conditions de fidelite et de durabilite exigees par le texte. La souplesse voulue par le legislateur permet d'etendre le benefice de ces dispositions a de nombreuses solutions techniques, telles que les microfilms, auxquelles a recours la pratique, tout en preservant le pouvoir d'appreciation du juge, afin de dejouer les eventuelles fraudes. Il y a lieu d'observer que le texte presume durable toute reproduction indelebile de l'original entrainant une modification irreversible du support, ce qui invite les entreprises a faire appel a des techniques elaborees sans, cependant, les y contraindre. Il apparait que les dispositions ainsi rappelees realisent un equilibre satisfaisant entre les interets en presence et qu'une modification du droit de la preuve sur ce point ne semble pas devoir etre envisagee en l'etat.
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