FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60094  de  M.   Bayard Henri ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  20/07/1992  page :  3240
Réponse publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4728
Rubrique :  Risques naturels
Tête d'analyse :  Indemnisation
Analyse :  Reconnaissance de l'etat de catastrophe naturelle. reglementation. pouvoirs du prefet
Texte de la QUESTION : M Henri Bayard attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur la procedure actuelle de reconnaissance de l'etat de catastrophe naturelle. Dans le cas d'inondation, par exemple, cet etat peut parfaitement etre limite au territoire d'une seule commune, voire d'une partie limitee de commune (il peut donner a cet egard un exemple precis). Dans ce cas de figure il y a peu de chance que l'etat soit reconnu, alors que les victimes n'ont de ce fait aucun recours et aucune indemnisation. Il lui demande donc si au lieu de faire remonter la decision a son ministere, pouvoir ne pourrait-il pas etre delegue au prefet d'instruire le dossier, ce qui est fait, et de pouvoir prendre la decision qui convient.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le systeme d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles instaure par la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 est un systeme ou l'Etat intervient d'une maniere extremement active : il declare l'etat de catastrophe naturelle ; il determine la nature des dommages indemnisables et la zone concernee par l'evenement ; il fixe le montant de la surprime catastrophe naturelle ; il octroie sa garantie au niveau de la reassurance, sans toutefois rendre celle-ci obligatoire. Le Parlement avait longuement debattu, lors des travaux preparatoires au vote de la loi du 13 juillet 1982, du mode de constatation de l'etat de catastrophe naturelle en evoquant les merites respectifs de la voie contractuelle, de l'arrete prefectoral ou de l'arrete interministeriel. Il avait aussi ete envisage une solution mixte qui consistait a reserver l'arrete prefectoral aux catastrophes de faible ampleur ou ne concernant qu'un seul departement et l'arrete interministeriel aux catastrophes touchant plusieurs departements ou depassant un certain seuil de dommages. Le Parlement n'avait cependant pas retenu cette procedure pour trois raisons : la necessite d'etablir une jurisprudence prealable pour assurer un traitement egal et equitable des dossiers quel que soit le sinistre concerne et en quelqu'endroit du territoire qu'il se produise ; la necessite de responsabiliser le niveau administratif auquel echoit la tache de donner son avis sur la demande de constatation de l'etat de catastrophe naturelle : cette responsabilisation s'opere naturellement au niveau central ou participent a la deliberation les representants du service des assurances, qui veillent au respect de l'equilibre financier du systeme, ceux du ministere de l'interieur et ceux du ministere de l'environnement ; la difficulte d'etablir des criteres permettant de decider qui du niveau prefectoral ou du niveau central aurait a donner son avis.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O