FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60096  de  M.   Lambert Michel ( Socialiste - Orne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  20/07/1992  page :  3229
Réponse publiée au JO le :  23/11/1992  page :  5291
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  FNS
Analyse :  Allocation supplementaire. conditions d'attribution. plafond de ressources. prise en compte des pensions alimentaires
Texte de la QUESTION : M Michel Lambert attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la circulaire no 73-89 de la Caisse nationale des assurances vieillesse des travailleurs salaries qui indique que les creances alimentaires obtenues par decision de justice sont retenues dans le calcul des ressources des postulants a l'allocation du Fonds national de solidarite, meme s'ils n'en disposent pas effectivement. Il lui indique que cette circulaire, qui s'explique par l'intervention des caisses d'allocations familiales pour le recouvrement des pensions alimentaires, devient inoperante des lors que les enfants vises ont plus de vingt ans. Il lui demande si, a l'avenir, les creances alimentaires pourraient etre exclues du calcul des ressources des postulants au Fonds national de solidarite, des lors que l'insolvabilite du debiteur serait legalement reconnue.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article R 815-25 du code de la securite sociale dispose notamment qu'a l'exclusion d'un certain nombre d'exceptions limitees par les textes il est tenu compte, pour l'appreciation des ressources conditionnant l'octroi de l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite de tous avantages d'invalidite et de vieillesse dont beneficient les interesses, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'interesse a fait donation au cours des dix annees qui ont precede la demande. La circulaire ministerielle no 71 SS du 27 mai 1963 precise qu'il convient de prendre en consideration tout ce que possede ou recoit l'interesse, soit en vertu d'un titre de propriete ou de creance, soit d'une decision de justice, soit d'un droit ne d'une disposition legislative ou reglementaire, d'une convention ou d'un contrat, soit en contrepartie d'une activite, d'un travail ou d'un service rendu. Par consequent il n'y a pas lieu d'exclure, de l'assiette ressources de l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite, les creances alimentaires, dont certaines sont d'ailleurs imputees a l'un des conjoints par le prononce d'un jugement de divorce ou de separation de corps. L'effort de solidarite nationale, consenti au travers du financement de l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite, entierement supporte par le budget de l'Etat, ne saurait etre mis a contribution pour pallier les carences des debiteurs d'aliments, les creanciers alimentaires pouvant en outre, depuis l'intervention de la loi no 75-618 du 11 juillet 1975, obtenir le recouvrement public de leurs pensions alimentaires, si celui-ci n'a pu etre obtenu par l'une des voies d'execution de droit prive. Il n'est pas envisage de modifier cette reglementation.
SOC 9 REP_PUB Basse-Normandie O